Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00080
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00080 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUM2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [B] [N] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M42
Monsieur [D] [U] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M42
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. SAPO “LES MAISONS CLAIRVAL” dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante nin constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré 17 janvier 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS SAPO, au visa des articles 835, 1792-6, 1217, L 231-2 et suivant du code de la construction, aux fins de la condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à : - Procéder aux travaux ayant fait l'objet de réserves après la réception, - Prendre en charge le devis de la société GAUTHIER concernant les travaux de terrassement, - Payer les sommes suivantes : * 2.640 euros au titre du remboursement du mur de clôture remplacé en mur de soutènement, * 1.350 euros au titre des frais d'huissier et frais de géomètre, * 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance, * 10.000 euros au titre du préjudice moral, * 3.000 euros au titre de l'article 700.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N] exposent que : - le 27 juillet 2022, ils ont conclu avec la SAS SAPO un contrat de construction de maison individuelle situé [Adresse 3] à [Localité 5], - dès le mois de novembre 2023, ils se sont inquiétés de la hauteur de la maison et ont demandé à la SAS SAPO si les plans de coupe du permis de construire étaient bien respectés car ils avaient déjà noté une erreur sur les plans d'ouverture de chantier qui semblaient différents de ceux du permis de construire, - malgré leurs inquiétudes et leurs sollicitations, la SAS SAPO est restée lapidaire et la construction s'est achevée par Ia remise des clefs le 5 août 2024, - dès le 11 août 2024, ils ont fait état de réserves à la SAS SAPO concernant notamment un problème d'un remblaiement de terre autour de la maison, laquelle leur a répondu qu'il leur était imputable, alors qu'ils se sont contentés de transmettre des plans techniques et plans de masse réalisés par ou sous l'autorité de la SAS SAPO, - ils ont fait établir deux devis dans le but de pouvoir exploiter la partie avant de leur terrain en diminuant au maximum la pente actuellement existante, lesquels comprennent la création d'un mur de soutènement et la fourniture de terre et de grave manquant pour le comblement, - ils ont adressé deux mises en demeure de prendre en charge les travaux à la SAS SAPO, sans succès, - ils se voient donc contraints de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir leurs droits et surtout faire procéder aux travaux non correctement chiffrés par le constructeur.
A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SAPO n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de levée des réserves et de prise en charge de travaux supplémentaires ou de leur surcoût
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conse