J.L.D. - HO, 27 mars 2025 — 25/00991
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 27 mars 2025
N° RG 25/00991 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q26P
MINUTE N°492
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 27 mars 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [S] [M] née le 2 février 1991 demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé SUD FRANCILIEN par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 26 Mars 2025 ; Comparant, représenté par Madame [N]
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 26 mars 2025 ;
A l’audience du 27 Mars 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Madame [S] [M] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN le 20 mars 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.
Le directeur de l’Etablissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [M], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Madame [S] [M] a été entendu à l’audience. Elle a déclaré : « je suis partie après une dispute, je vivais dans un foyer d’urgence à [Localité 2], je cherchais un logement à [Localité 5], et j’ai fini à l’hôpital. Ils m’ont fait une hospitalisation abusive, je demande de pouvoir avoir mon traitement par ordonnance, et aller au CMP de [Localité 3] et pouvoir rentrer chez mon conjoint, j’ai un bébé à récupérer. J’ai les fonds nécessaires pour subvenir aux besoins de mon bébé. On s’entend bien avec mon conjoint, tout va mieux. À [Localité 6] j’avais mon appartement, mais j’ai dû le rendre car je n’arrivais plus à payer mon loyer. Je suis restée environ deux heures avec mon bébé, et ensuite je devais regagner ma chambre ; je ne sais pas pourquoi je suis en HSC, je pense que c’est à cause du traitement, en 2019 ils m’ont fait un traitement sur la schizophrénie alors que je n’ai rien du tout, je demande un traitement pour la psychopathie, et on m’a dit qu’on voulait me donner un traitement et placer mon enfant. Je travaillais beaucoup j’étais fatiguée, j’ai eu des amendes pour tapage nocturne. J’avais un suivi médical que j’avais arrêté. J’étais suivie entre 2019 et 2022 par le CMP de [Localité 6]. Mon mari est derrière moi pour me rappeler mes rdv et de prendre mon traitement. »
L’avocat de Madame [S] [M] a été entendu à l’audience. Il a sollicité la levée de la mesure, indiquant que la patiente souhaitait reprendre son traitement en extérieur et, surtout, récupérer son enfant placé juste après l’accouchement. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [M] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 27 mars 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge Louise JOURDAIN Nicolas REVEL