Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00085
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT4P
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [C] [P] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1259
Madame [M] [F] [Z] demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1259
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. DOMENDI dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 8]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Monsieur [J] [T], en qualité de dirigeant de droit de la société ETL demeurant [Adresse 10]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 30 décembre 2024 et 10 et 20 janvier 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SA DOMENDI, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur dommages-ouvrage et Monsieur [J] [T] en qualité de dirigeant de droit de la société ETL, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, des articles 1240, 1792 et 1792-1 du code civil et des articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z] exposent que : - selon, contrat de construction de maison individuelle du 4 février 2017 conclu avec la SA DOMENDI, ils ont fait édifier une maison située au [Adresse 6] à [Localité 13], pour laquelle une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, - l'ouvrage a été réceptionné par procès-verbal le 27 juillet 2020, - par la suite, Madame [M] [F] [Z] et Monsieur [C] [P] ont confié à la société ETL, aujourd'hui en cours de liquidation judiciaire, des travaux d'assainissement du réseau d'eau, comprenant notamment la mise en place de deux puisards et leur raccordement aux descentes de gouttières, - constatant des infiltrations en sous-sol ainsi que de l'eau stagnante, ils ont alerté la SA DOMENDI qui a constaté les désordres le 21 décembre 2023, et ils ont déclaré leur sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE le 14 mars 2024, laquelle a mandaté le cabinet STELLIANT, qui, aux termes de son rapport du 6 mai 2024 a constaté la matérialité de la stagnation d'eau et mis en exergue des causalités potentielles, - cependant, malgré le caractère décennal difficilement contestable du sinistre, la SA ABEILLE IARD & SANTE a opposé une position de non-garantie au motif que les désordres étaient visibles à la réception et ne pouvaient être considérés comme un vice caché, - par courrier recommandé daté du 8 octobre 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z] ont mis en demeure la SA DOMENDI de réaliser les travaux réparatoires ou de les financer à hauteur de 34.820,50 euros selon devis fourni, en vain, - par ailleurs, ils n'ont pas pu obtenir l'attestation d'assurance décennale de la société ETL, aujourd'hui en liquidation, aussi bien auprès du dirigeant de la société que de son liquidateur, - à ce jour, les désordres objet de la présente procédure persistent et dégradent fortement leur maison.
A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [F] [Z], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions formant protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA DOMENDI, représentée par son conseil dispensé de comparaître selon les dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves conformément à son courrier daté du 6 février 2025 adressé au tribunal.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [T] en qualité de dirigeant de droit de la société ETL n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et d