Chambre des référés, 28 mars 2025 — 25/00030

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 28 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00030 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7Q

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [O] [S] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Caroline BOECKMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [R], [P] [A], en qualité de dentiste demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123

MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [A] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123

CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 5 janvier 2025, Madame [O] [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF ainsi que la CPAM DE L'ESSONNE, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1231-1 du code civil et des articles L.1142-1, L.1111-2 et L.1111-4 du code de Ia santé publique, aux fins d'obtenir : - La désignation d'un expert judiciaire pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont elle aurait été victime, - La condamnation du docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF au paiement d'une provision d'un montant de 25.000 euros, décomposée ainsi : 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du dommage corporel, et 5.000 euros à titre de provision ad litem, - La condamnation du docteur [R], [P] [A] et de son assureur la MACSF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [O] [S] expose que : - en 2018, elle a démarré un traitement d'une maladie parodontale avec le docteur [R], [P] [A], qui lui a indiqué en 2021 que le remplacement de toutes ses dents permettrait de mettre fin à ses souffrances, sans pour autant lui fournir d'information sur les différentes solutions thérapeutiques envisageables, sur les risques d'une telle pratique ainsi que sur le caractère mutilant de la pose de couronnes sur des dents saines, - dès la pose des couronnes, Madame [O] [S] a ressenti d'importantes douleurs, s'est retrouvée dans l'impossibilité de fermer la bouche, et souffre encore de divers désordres tels que rages de dents, avec de nombreuses infections, ouverture de la bouche réduite, mâchoire qui se bloque, impossibilité de manger de la nourriture solide, maux de tête et maux d'estomac en raison de la prise de traitements médicamenteux (antidouleurs et antibiotiques), - au cours de l'expertise amiable organisée le 23 janvier 2024 par son assurance, la MAAF, le docteur [M], médecin-conseil de Madame [O] [S] et le docteur [T], médecin-conseil de l'assurance MACSF, se sont accordés sur la reconnaissance de la responsabilité du docteur [R], [P] [A] et sur l'évaluation des préjudices, - une provision de 4.000 euros a donc été versée à Madame [O] [S], sans que lui soit communiqué le rapport d'expertise du docteur [T], médecin-conseil de l'assurance MACSF, - par courrier du 19 juin 2024, l'assurance MACSF a informé Madame [O] [S] qu'elle ne prendrait pas en charge la totalité des soins de réhabilitation, qui se limitait, selon elle, à la somme de 5.288 euros et a refusé le versement d'une provision supplémentaire, - en septembre 2024, le docteur [M], médecin-conseil de Madame [O] [S], a donc rédigé un rapport sur pièces, indiquant que la proposition d'indemnisation de la MACSF n'était pas acceptable au regard des soins de réhabilitation conséquents nécessaires, avec un plan de traitement établi en plusieurs phases, conformément à un devis de plus de 30.000 euros, - son état dentaire étant tellement dégradé, les soins ont dû débuter au plus vite et plusieurs interventions ont déjà eu lieu, - en l'absence du rapport d'expertise du docteur [T], ainsi que face au refus de l'assurance d'indemniser l'entier préjudice de Madame [O] [S], aucune résolution amiable du litige n'est possible.

A l'audience du 18 février 2025, Madame [O] [S], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation, précisant demander le rejet de la mission proposée.

En défense, le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF, représentés par avocat, ont soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique et de l'article 1231-1 du code civil, ils forment protestations et réserves sur la mesure, proposent une mission et sollicitent de : - limiter la demande de provision à hauteur de 4.000 euros au regard des contestations sérieuses existant sur l'évaluation des préjudices, - débouter Madame [O] [S] de sa demande de provision ad litem ainsi que sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE L'ESSONNE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat, conformément à son courrier daté du 15 janvier 2025 adressé au tribunal.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Madame [O] [S] justifie, par la production de son dossier médical, des rapports du docteur [M] des 23 janvier et 6 septembre 2024, du courrier du 19 juin 2024 de la MACSF, du plan de traitement et des comptes-rendus opératoires établis par les chirurgiens-dentistes DENT'[K] et du devis pour les traitements et actes bucco-dentaires faisant l'objet d'une entente directe, établissant la réalité des soins médicaux prodigués par le docteur [R], [P] [A] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d'avoir entraînés, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Or, au cas présent, il apparait que les chefs de mission demandés figurent bien dans la mission retenue, de sorte que les demandes d'extension sont sans objet.

Il sera donc fait droit à la demande aux frais avancés de Madame [O] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les demandes provisionnelles

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

S'agissant de la demande provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de la demanderesse, à laquelle s'opposent le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF, il apparait que le rapport d'expertise amiable n'est pas versé aux débats. Il est dès lors impossible d'en connaître les conclusions quant aux responsabilités retenues et à l'évaluation des préjudices.

Dans ce contexte, Madame [O] [S] ne verse au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de sa demande de provision à l'égard du docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF, la mesure d'expertise ayant précisément pour objet de déterminer la nature et l'étendue de sa responsabilité ainsi que la nature et l'étendue des préjudices.

Il est cependant relevé que le docteur [R], [P] [A] et la MACSF, qui reconnaissent une part de responsabilité dans les dommages subis, proposent néanmoins de retenir une provision de 4.000 euros. Ainsi, faute d'éléments probants permettant de revoir cette proposition à la hausse, il sera alloué à Madame [O] [S] une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Sur la demande de provision ad litem, il convient de rappeler que celle-ci est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu'à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.

Compte tenu de la reconnaissance partielle de responsabilité précitée et des frais de consignation de l'expert, il convient de condamner solidairement le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF à payer à Madame [O] [S] la somme de 2.000 euros au titre de provision ad litem.

Sur la demande des frais irrépétibles et des dépens

Le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF qui succombent à la présente instance seront condamnés solidairement aux entiers dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF succombant, ils seront condamnés solidairement à payer à Madame [O] [S] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l'ESSONNE ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [N] [L] Expert judiciaire près de la cour d'appel de Paris [Adresse 7] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 10]

Avec pour mission de :

- Convoquer Madame [O] [S] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;

- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;

- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

I- Sur la responsabilité médicale

- Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;

- Décrire l'état actuel de la victime ;

- Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;

- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s'il entrainait un déficit fonctionnel avant l'intervention et dans l'affirmative en estimer le taux, et si, en l'absence d'intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- Dire si le comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :

* Aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, en particulier dans l'établissement du diagnostic initial, le choix de l'acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l'état de la victime, la réalisation de l'acte, la surveillance du patient, l'établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,

* Aux obligations d'information et de recueil du consentement ; - Dire notamment si la technique employée (dont la technique alléguée du "All on [Localité 11]") était adaptée ;

- Relever les éventuels défauts d'organisation et les dysfonctionnements du service de l'établissement mis en cause ;

- Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d'un événement indésirable ou d'une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;

- Dans la négative, préciser si le dommage résulte d'un échec du traitement entrepris ou de la survenue d'une affection iatrogène et dans l'affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;

- Rechercher si compte tenu de l'état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l'évènement indésirable ou à la complication et/ou à l'affection iatrogène survenue ;

- Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;

II- Sur le dommage corporel

- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;

- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;

* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. Sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;

DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [O] [S] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

CONDAMNE solidairement le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF à payer à Madame [O] [S] la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre de l'indemnisation de son dommage corporel ;

CONDAMNE solidairement le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF à payer à Madame [O] [S] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de la provision ad litem ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF à payer à Madame [O] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement le docteur [R], [P] [A] et son assureur la MACSF aux dépens de la présente instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,