1ère ch. - Sect. 1, 28 mars 2025 — 24/04222

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/04222 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025

Minute n°25/298

N° RG 24/04222 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQE

le

CCC : dossier

FE : -Me NEGREVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 1] représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [U] [W] Madame [V] [Y] épouse [W] [Adresse 2] n’ayants pas constitués avocats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 11 Février 2025, GREFFIERES

Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 24 novembre 2011, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] (ci-après les époux [W]) un prêt immobilier d’un montant de 140 000 euros au taux fixe de 4 % remboursable en 180 mensualités.

Les époux [W] ont cessé de régler les échéances du prêt courant 2023.

Les mises en demeure adressées aux époux [W] les 5 octobre 2023 et 14 mai 2024 par la SOCIETE GENERALE sont restées infructueuses.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [W] de régler la somme de 74 887,56 euros, en vain.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, - juger sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : - condamner les époux [W] à lui payer les sommes de : * 70 228,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7% l'an à compter du 11 septembre 2024 à titre principal, * 1466,48 euros au titre des intérêts acquis entre le 7 janvier 2023 et le 11 septembre 2024, * 3406,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamner les époux [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande en paiement, la SOCIETE GENERALE expose qu'aucun paiement n'est intervenu à la suite des deux mises en demeure et ce, malgré un délai particulièrement raisonnable laissé aux emprunteurs pour s'acquitter de leur dette, de sorte qu'elle a prononcé l'exigibilité du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 74 887,56 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.

Cités à étude conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] n'ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'offre de prêt ayant été acceptée le 24 novembre 2011, le crédit est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture