2e chambre cab. 1 - DIV, 28 mars 2025 — 22/05466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 18]
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[L] [K] [P] [U] épouse [T]
C/
[O] [T]
N° RG 22/05466 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3WW
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 28 Mars 2025
ENTRE :
Madame [L] [K] [P] [U] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 6]
DEMANDERESSE : représentée par Me Léa SMILA, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20] [Adresse 9] [Localité 7]
DEFENDEUR : représenté par Me Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 15 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [U] et Monsieur [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (94), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [F] [T], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] (77), - [X] [T], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte d'huissier de justice signifié le 28 novembre 2022, Madame [L] [U] a fait assigner Monsieur [O] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 1er février 2023, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à Madame [L] [U] la jouissance du domicile conjugal, - condamné Madame [L] [U] à verser à Monsieur [O] [T] une pension alimentaire de 200 euros, au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, - dit que les frais exceptionnels inhérents à [F] et [X] seront partagés par moitié, - réservé les dépens, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 5 juin 2023.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [U] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - dire qu’elle conservera l’usage du nom marital, - lui attribuer le domicile conjugal en rappelant qu'il s'agit d'un bien propre, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - débouter Monsieur [O] [T] de sa demande de prestation compensatoire , - fixer la résidence habituelle de [F] et [X] en alternance au domicile de chacun de parents selon les modalités suivantes : * Pendant les périodes scolaires : - les semaines paires : chez le père à compter du vendredi, sortie des classes, au vendredi suivant, - les semaines impaires : chez la mère à compter du vendredi, sortie des classes, au vendredi suivant, * Pendant les périodes de vacances scolaires : - s'agissant des vacances de Noël, février et Pâques : les années impaires, la première semaine chez la mère et la deuxième semaine chez le père, et inversement les années paires, - s'agissant des vacances d'été jusqu'à la fin du mois d'août (l'alternance classique se remettant en place dès le mois de septembre) : - les années impaires : la deuxième moitié du mois de juillet à compter du début des vacances, et la première moitié du mois d'août chez la mère, la première moitié du mois de juillet et la deuxième quinzaine d'août chez le père, - les années paires : la première moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d'août chez la mère, et inversement pour le père ; - dire que la passation pendant les périodes de vacances scolaires se fera le samedi à 12 heures, - débouter Monsieur [O] [T] d'une demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - dire que les parents devront prendre à leur charge les dépenses sur leur temps de garde, et notamment les frais de nourrice, cantine et centre aéré, - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [F] et [X], - condamner Monsieur [O] [T] à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du d