1ère ch. - Sect. 1, 28 mars 2025 — 24/04171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/04171 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025

Minute n°25/297

N° RG 24/04171 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3I

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CCC : dossier

FE : -Me CORBIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SDC [Adresse 2] representé par son syndic SRI SYNDIC [Adresse 1] représenté par Me Laetitia CORBIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

DEFENDEUR

Monsieur [R] [D] [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 11 Février 2025, GREFFIERES

Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Monsieur [R] [D] est propriétaire des lots n°105, 115 et 208 dans l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] (77), copropriété régie par la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] (77) représenté par son syndic, SRI SYNDIC, a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, assigné Monsieur [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son action, En conséquence, - condamner Monsieur [R] [D] à lui payer les sommes suivantes : * 8937,06 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 20 août 2024, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la sommation de payer, * 216 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre des copropriétaires, * 2000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, * 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l'instance, - rappeler que l'exécution provisoire est droit.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [D] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, la présente décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots?; - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.

Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionn