2e chambre cab. 1 - DIV, 28 mars 2025 — 22/05475
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 17]
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[U] [L] [P] [K] épouse [W]
C/
[B] [Z] [W]
N° RG 22/05475 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2PC
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 28 Mars 2025
ENTRE :
Madame [U] [L] [P] [K] épouse [W] née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 19] (93) [Adresse 4] [Localité 11]
DEMANDERESSE : représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [B] [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20] (62) [Adresse 2] [Localité 12]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 15 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] et Monsieur [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 22] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [R] [W], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 18] (93), - [E] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 18] (93), dont la filiation est établie à l'égard des parents.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er décembre 2022, Madame [U] [K] a fait assigner Monsieur [B] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 4 janvier 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, - dit que les époux résideront séparément, - attribué à Madame [U] [K] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 5], à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - dit que par dérogation les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et celle de la fête de pères avec leur père, - fixé à la somme mensuelle de 60 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 120 euros, - dit que la contribution sera versée par l'organisme des prestations familiales, - réservé les dépens, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2023.
Dans ses dernières écritures, régulièrement signifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - dire qu’elle conservera l’usage du nom marital, - fixer la date des effets du divorce à la date de l'audience d'orientation, - lui attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 6], à charge pour elle de régler les loyers et charges afférents, - maintenir les mesures relatives à [R] et [E] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires, à l'exception de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation de [R] et [E] à la somme de 100 euros par enfant, soit la somme totale de 200 euros, - dire que les dépens seront partagés par moitié.
Monsieur [B] [W], partie défenderesse régulièrement assigné à étude suivant acte de commissaire de justice le 1er décembre 2022 n’a pas constitué avocat.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 2 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉC