CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 20/00346

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

Pôle Social

Date : 06 Mars 2025

Affaire :N° RG 20/00346 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4GY

N° de minute : 25/109

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

S.A.S.U. [8] [Adresse 15] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Alice BISSON, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

LA [12] [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 06 Janvier 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2016, Monsieur [F] [M], paysagiste au sein de la société [8], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a adressé à la [4] (ci-après la [10]). A l'appui de sa demande de prise en charge, il a également transmis, à la [10], un certificat médical initial, daté du 21 mars 2016, mentionnant : "lombosciatique gauche - confirmée par [7] du 21/12/15".

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 09 juin 2016.

Le médecin conseil de la [10] a fixé la date de consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle au 12 mars 2018 et évalué à un taux d'incapacité permanente (IP) de 34%, les séquelles persistant à cette date. Une décision en ce sens, a été adressée à la requérante le 5 novembre 2018.

Par courrier daté du 28 décembre 2018, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d'une contestation du taux d'IP de 34%.

Lors de sa séance du 11 février 2020, la commission de recours amiable a confirmé le taux d'IP de 34%. Une décision en ce sens a été adressée à la société [8] le 27 avril 2020.

Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la [13].

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 28 janvier 2021.

Par décision du 15 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une consultation sur pièces laquelle a été confiée au docteur [K] [O].

Le docteur [K] [O] a établi son rapport le 6 septembre 2021. Il conclut, en substance, que monsieur [F] [M] reste atteint, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, d'une incapacité permanente partielle de 6 %.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 novembre 2021.

Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats dès lors qu'il ressort de la note d'audience, laquelle fait foi, que lors de l'audience en date du 15 novembre 2021, les parties n'ont pas expressément donné leur accord pour que le présent litige soit jugé à juge unique ; la formation de jugement n'étant pas régulièrement composée par des représentants du milieu agricole.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022 et renvoyée à celle du 30 mai 2022.

Par jugement rendu le 25 juillet 2022, le président, statuant à juge unique, a notamment :

- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [W] [T] pour y procéder ; - dit qu'en vertu de l'article L.141-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par la [5] ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Par ordonnance de changement d'expert, le président du pôle social a désigné le docteur [K] [O] en remplacement du docteur [W] [T], empêché.

Au terme de son rapport d'expertise déposé le 20 février 2023, le docteur [K] [O] conclut, en substance, à l'impossibilité pour lui de répondre aux questions de la mission, en l'absence de fourniture des éléments d'appréciation d'ordre médical de la part des parties convoquées à l'instance, indiquant qu'il ne disposait que du jugement rendu le 25 juillet 2022, comportant la mission afférente.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 septembre 2023 et renvoyée à celle du 22 janvier 2024.

Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une nouvelle expertise, la [10] n'ayant pu produire les éléments demandés lors de la première mesure d'instruction ordonnée le 25 juillet 2022.

Le Docteur [K] [O] a rendu son rapport le 11 juin 2024, concluant en substance à un taux d'IPP de 19%.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 janvier 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Dans ses dernières écritures, qu'elle reprend à l'audience, la société [8] sollicite du tribunal :

- De dire et juger que dans les rapports caisse-employeur, un taux d'IPP de 19% doit être retenu au titre des séquelles présent