1ère ch. - Sect. 1, 28 mars 2025 — 24/04592

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/04592 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVF2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025

Minute n°25/

N° RG 24/04592 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVF2

le

CCC : dossier

FE : -Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [S] [Z] Madame [K] [D] épouse [Z] [Adresse 2] représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [M] [U] [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 11 Février 2025, GREFFIERE

Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont confié à la société OSSATURE de France exploitée par Monsieur [M] [U] la construction d'une structure en bois.

Le devis établi le 29 mars 2019 par la société d'un montant de 113 263 euros a été accepté par les époux [Z].

Les travaux ont débuté et les cinq première factures d'un montant total de 42 030 euros ont été réglées.

Le 28 juillet 2020, les époux [Z] ont mandaté un commissaire de justice afin qu'il établisse un procès-verbal constatant l'abandon de chantier par la société ainsi que diverses malfaçons.

Le 18 février 2021, Monsieur [M] [U] a signé une reconnaissance de dette de 27 500 euros au profit des époux [Z], cette somme devant être remboursée dans un délai de huit mois maximum.

Aucun versement n'ayant été effectué, les époux [Z] ont remis à l'encaissement le chèque de garantie déposé par Monsieur [M] [U] au moment de la signature de la reconnaissance de dette. Ce chèque a été rejeté le 8 juillet 2021 au motif que le compte avait été clôturé.

Par lettre recommandée du 17 mai 2024, les époux [Z] ont mis Monsieur [M] [U] en demeure de leur régler la somme de 27 000 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D] épouse [Z] ont assigné Monsieur [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : Vu les articles 1103,1104, 1376 du code civil, Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [U] à leur payer la somme de 27 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 18 février 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement du 17 mai 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [M] [U] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [U] aux dépens.

Les époux [Z] indiquent tout d'abord qu'ils agissent à l'encontre de Monsieur [M] [U] car il a facturé les travaux sous le nom d'une société fictive. Ils précisent que les numéros SIREN et SIRET indiqués au bas des factures correspondent à ceux d'une autre société.

Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 27 000 euros, ils font valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1376 du code civil, qu'à la suite de l'abandon de chantier par la société, Monsieur [M] [U] a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 27 000 euros et s'était engagé à rembourser cette somme au plus tard dans les huit mois. Ils ajoutent que faute de règlement, ils ont remis le chèque à l'encaissement mais que celui-ci a été rejeté. Ils exposent ensuite que malgré plusieurs relances, ils n'ont pu obtenir gain de cause et qu'ils ont dès lors dû agir en justice. Ils précisent que la reconnaissance de dette est valable en ce qu'elle comporte la signature de Monsieur [M] [U] et la mention de sa main de la somme en toutes lettres et chiffres.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Cité selon procès-verbal de recherches, Monsieur [M] [U] n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principal