1ère ch. - Sect. 3, 27 mars 2025 — 23/04753

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/04753 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHWG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 21 octobre 2024

Minute n°

N° RG 23/04753 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHWG

Le

CCC : dossier

FE : -Me NEGREVERGNE -Me RONZEAU -Me RABIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.C.I. BCBZ [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Estelle MARGERIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [B] [T] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [O] [Z] Notaire associé de la SAS M2S, ès qualité [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Monsieur [S] [M] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [G] [E] [W] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge DEBATS A l'audience publique du 16 Janvier 2025,

GREFFIER

Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 19 septembre 2022, rédigé par Maître [T], notaire, la SCI BCBZ, assistée de Maître [Z], notaire, a consenti à Messieurs [G] [E] [W] et [S] [M], une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à Claye Souilly (77), pour un montant de 250.000 euros.

La promesse était consentie pour une durée expirant le 28 février 2023 et soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont l’une relative à la conformité du raccordement du bien au réseau collectif d’assainissement.

Une indemnité d’immobilisation a été fixée à hauteur de 25.000 euros et Messieurs [G] [E] [W] et [S] [M] ont versé la somme de 12.500 euros séquestrée en l’étude de Maître [Z].

Le 15 février 2023, la société VEOLIA a établi un constat de non-conformité du raccordement du réseau d’assainissement.

Le 28 février 2023, les parties ont convenu de proroger la durée de la promesse de vente au 31 mars 2023.

La vente ne s’est pas réalisée et le dépôt de garantie est demeuré entre les mains du notaire séquestre.

C’est dans ces conditions que la SCI BCBZ a, par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2023, assigné Messieurs [G] [E] [W] et [S] [M] ainsi que Maître [T] et Maître [Z], notaires.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 29 octobre 2024), la SCI BCBZ sollicite du tribunal de :

« RECEVOIR la SCI BCBZ en son acte introductif d’instance et, l’y disant bien fondée,

JUGER que la carence des Messieurs [M] et [W] à lever l’option dans le délai qui leur était imparti, pour ce faire, revêt un caractère incontestablement fautif ;

En conséquence,

DONNER ACTE à la SCI BCBZ de ce que Messieurs [M] et [W] sont déchus du bénéfice de la promesse de vente qui leur a été consentie, le 19 septembre 2022 ;

Sur les conséquences de la carence fautive des Consorts [M] et [W] :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER qu’il convient de faire application de la clause de règlement de l’indemnité d’immobilisation figurant aux termes de la Promesse ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER qu’il convient de faire application de la clause pénale figurant à la Promesse ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [M] et [W] à régler, à la SCI BCBZ, la somme de 25.000 euros en exécution des termes de la Promesse de vente, en réparation du préjudice subi par ses soins à raison de la défaillance fautive des défendeurs, selon les modalités suivantes :

AUTORISER Maître [Z] à se départir, au profit de la SCI BCBZ de la somme de 12.500 euros versée par les défendeurs, au titre de la première fraction de l’indemnité d’immobilisation ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les défendeurs à payer, directement à la demanderesse, le surplus de l’indemnité d’immobilisation contractuellement stipulée, savoir la somme de 12.500 euros ;

Et,

RENDRE, en tant que de besoin, opposable le jugement à intervenir à Maîtres [Z] et [T], es qualités ;

Sur le montant de l’indemnité sollicitée

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que l’indemnité d’immobilisation ne peut faire l’objet d’aucune révision judiciaire de son montant, celle-ci ayant été convenue, par les parties ;

A TITRE SUBSIDAIRE

DIRE ET JUGER que le montant de l’inde