CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00411
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 23/00411 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI43 Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
[8] ([11] venant aux droits de la [5] Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défenderesse :
Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2023 , l’[10] a décerné une contrainte à Madame [Y] [G] d’un montant total de 35 251,70 € pour l’année 2022 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 25 avril 2023.
Madame [G] a formé opposition le 9 mai 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 4 février 2025.
L’[10] venant aux droits de la [4] demande au tribunal de :
- valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d'un montant global de 29 032,70 euros représentant la somme des cotisations dues (27 483 euros), et des majorations de retard y afférent (1549,70 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,comprenant une régularisation pour l’année 2021, -débouter Madame [G] de l‘ensemble de ses demandes, - condamner Madame [G] à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [G] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Madame [G] demande au tribunal de : - Annuler la mise en demeure du 7 février 2023 et la contrainte notifiée le 25 avril 2023, Consécutivement : - La décharger de toute cotisation qui seraient affirmées dues au titre des années 2021, 2022 et 2023 Subsidiairement : - Débouter l’[10] de ses rappels de cotisation au titre du régime de base de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire pour l’année 2022, soit 4912 euros + 115,75 euros + 10 692 euros + 840,10 euros, En tout état de cause : - Condamner l’[10] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l’URSSAF [6] aux dépens , - Condamner l’URSSAF [6] à lui rembourser tout droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ,porrtant modification du décret du 12 décembre 1996 ,dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 29 janvier 2025 et aux conclusions de Madame [G] reçues le 29 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [G] soutient que ni la contrainte ni la mise en demeure préalable du 7 février 2023 ne sont suffisamment motivées et que leur libellé ne lui permettaient pas d’avoir connaissance de de l’étendue de ses obligations .
L’URSSAF répond qu’elle a satisfait à son obligation .
Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 11 avril 2023 porte sur un montant total de 35 251,70 € dont des cotisations au titre du régime de base, tranche 1 de 3385 euros et tranche 2 de 1636 euros, auxquelles s’ajoutent des majorations de retard et des cotisations au titre du régime complémentaire d’un montant de 28 681 euros dont 16 802 euros ajustée et 11 87