7eme chambre-Proc orales, 28 mars 2025 — 25/00025
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 28 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 3] Représenté par son syndic la société HEMON CAMUS [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1]
Demandeur représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [X] [E] [Adresse 7] [Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Janvier 2025 date des débats : 24 Janvier 2025 délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQKB
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, le [Adresse 11] a fait assigner [X] [E] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 4 253.11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 au titre de l’arriéré de charges de copropriété, charges échues et à échoir selon le décompte arrêté au 19 décembre 2024, 800 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que [X] [E] est copropriétaire de lots situés dans l’immeuble se trouvant [Adresse 4] à [Localité 10]. A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires ce en quoi il est défaillant en dépit de relances, mises en demeure et une tentative de conciliation. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [X] [E] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
Le délibéré a été fixé au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que [X] [E], ni présent ni représenté, a été cité à étude, la présente affaire est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jules Verne produit aux débats : - un relevé de propriété de [X] [E] portant sur la propriété des lots n°10 et 67 au sein de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10], - le relevé de compte faisant apparaître un arriéré de charges de 4 253.11 euros au 1er décembre 2024, - les appels de fonds et répartition de charges du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 - les mises en demeure du 25 mai 2023, 1er septembre 2023, 5 décembre 2023 - l’attestation de carence de la tentative de conciliation du 27 février 2024 - les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 19 septembre 2019, 17 septembre 2020, 30 septembre 2021, 15 septembre 2022 et 2 octobre 202