CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00849

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 28 Mars 2025

N° RG 23/00849 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO25 Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Sophie BAUDET, avocat au barreau de RENNES

Défenderesse :

[7] ([11]) PAYS DE LA [Localité 5] [Adresse 6] représentée par Madame [X] [D], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale a institué la protection médicale universelle (PUMA) qui, à compter du 1er janvier 2016, a remplacé la couverture médicale universelle (CMU).

Aussi, les personnes inactives, ou dont les revenus d'activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l'octroi des droits à l'assurance maladie, sont susceptibles d'être redevables d'une cotisation dénommée cotisation subsidiaire maladie ([4]).

Par courrier du 28 novembre 2022, l'[8] ([11]) des Pays de la [Localité 5] a notifié à Monsieur [M] [I] un appel de cotisations d'un montant de 7077 euros au titre de la [4] calculée sur ses revenus du patrimoine 2021 et exigible au 6 janvier 2023.

Par courrier du 15 décembre 2022 , Monsieur [M] [I] a demandé à en être exonéré en indiquant qu’il est affilié à la Sécurité sociale des indépendants pour l’année 2021 ce que l’URSSAF lui a refusé le 4 janvier 2023.

Monsieur [I] a contesté la décision de l'URSSAF devant la commission de recours amiable ([3]) le 28 février 2023 .

Monsieur [I] a saisi le 21 juillet 2023 le pôle social contre la décision de rejet implicite.

La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 28 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2025 devant le pôle social.

Monsieur [I] demande au tribunal de : - annuler l’appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2021 - annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2023 en ce qu’elle a considéré qu’il était redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2021, -condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

L'[9] demande au tribunal de :

- déclarer le recours formé par Monsieur [M] [I] recevable mais non- fondé, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, en toutes ses dispositions; - condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme total de 7 459 euros, dont 7 007 euros au titre de la [4], ainsi que de 382 euros de majorations de retard exigible pour l’année 2021; - rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [M] [I] ; - condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de M onsieur [I] reçues le 31 janvier 2025 ,aux conclusions de l'URSSAF, reçues le 18 décembre 2024 et à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose:

Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, dispose :

Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'