CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/01016
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/01016 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5O4 Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [F] [H] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Simon BEDUCHAUD substituant Maître Nicolas BEZIAU, avocats au barreau de NANTES
Défenderesse :
[4] ([5]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [G] [J], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [H] a été embauchée par la société [7] au sein des Industries Électriques et Gazières ([8]) à compter du 22 février 1982.
Madame [H] s’est vue attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er novembre 1988, puis une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 1989.
Par courrier du 29 juin 2021, la [4] ([5]) l’a informée de la transformation d’office de sa pension d’invalidité de catégorie 2 en pension de retraite à compter du 1er novembre 2021, en raison de l’atteinte de l’âge légal de départ en retraite.
Le 26 octobre 2021, la [5] a adressé à Madame [H] la notification d’attribution d’une pension de retraite au 1er novembre 2021.
Contestant cette décision, Madame [H] a saisi la Commission de Recours Amiable ([6]) le 20 décembre 2021, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 14 juin 2022 notifiée le 22 juillet 2022.
Le 28 septembre 2022, Madame [H] a saisi le médiateur de la [5] concernant le niveau de rémunération et le coefficient hiérarchique retenus pour le calcul de sa pension de retraite.
Puis, par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2022, elle a saisi la présente juridiction.
Par courrier du 27 octobre 2022, le médiateur de la [5] a confirmé la décision de la [6].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [H] demande au tribunal de :
• dire et juger que sa pension d’invalidité n’aurait dû être convertie en pension de retraite qu’à compter du 1er juillet 2022 ; • dire et juger qu’elle doit bénéficier du niveau de rémunération 80 pour le calcul de sa pension et des coefficients hiérarchiques afférents selon les grilles statutaires ; En conséquence, • condamner la [5] à lui verser la somme de 1 855,08 € brut de rappels de pension sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2024, à parfaire ; • condamner la [5] à lui verser, à compter du 1er octobre 2014 et en complément de ses pensions à venir, la somme de 76,52 € brut par mois, à parfaire ; À titre subsidiaire, • dire et juger qu’elle doit bénéficier d’un niveau de rémunération 80 pour le calcul de sa pension et des coefficients hiérarchiques afférents selon les grilles statutaires ; En conséquence, • condamner la [5] à lui verser la somme de 1 372,98 € brut de rappels de pension sur la période courant du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024, à parfaire; • condamner la [5] à lui verser, à partir du 1er octobre 2024 et en complément de ses pensions à venir, la somme de 53,12 € brut par mois, à parfaire ; À titre infiniment subsidiaire, • dire et juger que sa pension d’invalidité n’aurait dû être convertie en pension de retraite qu’à compter du 1er juillet 2022 ; En conséquence, • condamner la [5] à lui verser la somme de 613,98 € brut de rappels de pension sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2024, à parfaire ; • condamner la [5] à lui verser, à partir du 1er octobre 2024 et en complément de ses pensions à venir, la somme de 22,74 € brut par mois, à parfaire ; En tout état de cause, • ordonner à la [5] d’avoir à produire des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (notamment les bulletins de pension) sous peine d’astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir ; • condamner la [5] d’avoir à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la [5] à supporter les entiers dépens de l’instance ; • assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil) ; • ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ni caution.
La [5] demande au tribunal de :
• débouter Mada