CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00297

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 28 Mars 2025

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3NI Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.

Demanderesse :

Madame [X] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante

Défenderesse :

[13] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par M. [D], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Madame [X] [J] (ci-après madame [X] [C]) et monsieur [P] [C] se sont mariés le 10 septembre 2005. Deux enfants sont issus de cette union : - [M], né le 3 octobre 2006 - [U], né le 12 décembre 2007.

Les époux se sont séparés le 25 septembre 2016.

Le 19 novembre 2018, madame [C] a sollicité auprès de la [12] ([6]) de Vendée le bénéfice de la prime d’activité.

Le 27 novembre 2018, la [15] a communiqué à la [10] un formulaire par lequel monsieur et madame [C] ont, d’un commun accord, souhaité, outre le partage des seules allocations familiales, le versement des autres prestations au bénéfice du père des enfants.

Le 20 février 2019, monsieur [P] [C] a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Par ordonnance de non-conciliation du 26 juillet 2019, il a été décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs et que la résidence habituelle de ces derniers serait fixée alternativement au domicile des père et mère.

Par formulaire renseigné le 2 septembre 2019, madame [J] et monsieur [C] ont opté pour le partage des allocations familiales, avec versement des autres prestations à madame [X] [C].

Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a, notamment, prononcé le divorce des époux [J]-[C], fixé la résidence des enfants au domicile du père et organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère, entérinant la pratique des parents depuis le déménagement de madame [C] en Ardèche.

En effet, le 9 juillet 2020, madame [C] a signalé à la [9] son déménagement pour le département de l’Ardèche à compter du 2 juillet 2020.

Suite à la modification de sa situation qui remettait en cause la garde alternée, la [8] a demandé le 1er septembre 2020 à madame [C] si elle avait toujours la charge de ses enfants, laquelle a fait savoir le 10 septembre 2020 qu’elle avait la garde de ses enfants jusqu’au 4 septembre 2020.

Par courrier du 22 décembre 2020, la [6] a informé madame [C] que ses droits changeaient à partir du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 août 2020, et lui a notifié un trop perçu de prestations familiales d’un montant de 1.245,95 € (allocations familiales, prime d’activité, et allocation de rentrée scolaire).

Madame [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) le 18 mai 2021, laquelle a déclaré le 30 juin 2021 son recours irrecevable comme tardif.

Le 19 février 2021, la [7], qui a pris en charge le recouvrement des sommes dues, a de nouveau notifié l’indu de 1.245,95 € à madame [C], lui indiquant qu’elle devait effectuer le remboursement auprès de ses services.

Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 12 juillet 2021 pour contester l’indu. Par jugement en date du 24 mars 2022, ce tribunal a annulé la décision de la [9] du 22 décembre 2020.

La [9] a donc procédé à la régularisation du dossier de madame [C] en maintenant cependant l’indu d’allocation de rentrée scolaire. La [7] a procédé au recouvrement de cet indu portant sur un montant de 980,78 € et a notifié à madame [C] une mise en demeure le 9 février 2023.

Madame [C] a contesté cette décision devant la [14] qui a rejeté son recours lors de sa séance du 14 septembre 2023, décision qui lui a été notifiée le 18 septembre 2023.

Par requête adressée le 9 novembre 2023, madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement en date du 18 décembre 2023, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, madame [C] demeurant à présent à Pornic (44).

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Madame [X] [C] demande au tribunal d’annuler toute demande de remboursement de la [6