Procédures orales, 28 mars 2025 — 24/00500
Texte intégral
Minute n°25/0184
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [U] [F] [Adresse 2]
Demanderesse comparant en personne D'une part, ET:
S.A.S. MERCURE FORMATION [Adresse 1]
Défenderesse non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024 date des débats : 14 Juin 2024 délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 6 Décembre 2024 : jugement n°R24/809 ordonnant la réouverture des débats date des débats : 24 Février 2025 délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZU3
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [U] [F] - CCC à S.A.S. MERCURE FORMATION
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2022, Madame [U] [F] a inscrit sa fille mineure à un programme d’apprentissage du code de la route et de conduite auprès de la SAS MERCURE FORMATION pour un montant de 723 euros.
Le 22 mai 2023, Madame [F] a demandé le remboursement partiel de son versement, à hauteur de 461,40 euros, estimant que l’établissement n’avait pas de moniteurs en nombre suffisant pour offrir des leçons dans des conditions satisfaisantes.
Le 25 mai 2023, la SAS MERCURE FORMATION a indiqué par deux courriels à Madame [F] qu’elle accepte la demande de remboursement et que le montant de 461,40€ a été crédité sur leur compte.
Le 6 juillet 2023, Madame [F] a mis en demeure la SAS MERCURE FORMATION de payer au motif que ce virement n’a jamais été déposé sur leur compte bancaire.
Par requête enregistrée le 12 février 2024, Madame [U] [F] demande la convocation de la SAS MERCURE FORMATION afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 461,40 euros en principal, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 6 décembre 2024 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience sur réouverture en date du 24 février 2025, Madame [U] [F] maintient sa demande en principal et elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS MERCURE FORMATION n'a pas comparu. Par courrier du 4 juin 2024, elle indique que le remboursement est déjà intervenu et qu’elle ne peut faire de recherches plus poussées en l’absence d’indication de la carte bancaire utilisée.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS:
Sur la demande principale
L’article L. 221-15 du code de la consommation dispose que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution du contrat conclu à distance.
En l’espèce, la SAS MERCURE FORMATION a accepté de procéder au remboursement de la somme de 461,40 euros. Mais il ne résulte d’aucune des pièces produites que ce remboursement est intervenu, ni même qu’il ait été initié, alors que Madame [U] [F] produit une attestation de son banquier en date du 2 janvier 2024 indiquant n’avoir perçu aucun virement d’un montant de 461,40 euros depuis le 1er janvier 2023 émanant de Autoécole.net Mercure Formation.
Il convient donc de condamner la SAS MERCURE FORMATION au paiement de la somme de 461,40 euros.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS MERCURE FORMATION au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la SAS MERCURE FORMATION à payer à Madame [U] [F] la somme de 461,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS MERCURE FORMATION à payer à Madame [U] [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MERCURE FORMATION aux dépens.
La Greffière Le Président C. HOFFMANN J-M BOURCY