CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00755
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 23/00755 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN72 Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demanderesse :
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[9] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Monsieur [Y] [B], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
La S.A.R.L. [5] est affiliée en qualité d’employeur de personnel salarié au titre du régime général auprès de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ([11]) des Pays de la [Localité 7]. Elle est ainsi redevable de cotisations et contributions sociales exigibles mensuellement.
Le 9 novembre 2022, l’[12] a mis en demeure la société [6] de régler, dans le délai d'un mois, la somme de 111.429 €, au titre des cotisations et contributions sociales se rapportant aux mois de mai à octobre 2021, décembre 2021, et janvier à août 2022.
Par courrier du 24 novembre 2022, la société [5] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable ([4]).
Le 17 avril 2023, l’[12] a informé la société [5] de la décision de la [4] du 28 février 2023 ayant rejeté son recours et validé la mise en demeure.
Par courrier expédié le 9 juin 2023, la société [5] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 5 février 2025, la S.A.R.L. [5] demande au tribunal de : - Cantonner la créance de l’URSSAF à la somme de 6.403 €, majorations de retard incluses, au regard des règlements opérés ; - Ecarter toute exécution provisoire ; - Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens.
Par conclusions du 3 février 2025, modifiées oralement à l’audience, L'[10] demande au tribunal de : - Dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2023 en toutes ses dispositions ; - Condamner à titre reconventionnel la S.A.R.L. [5] au paiement de la somme résiduelle de 6.403 € au titre des cotisations et contributions sociales dues et des majorations de retard afférentes, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement du principal ; - Condamner la S.A.R.L. [5] aux dépens.
Elle soutient que la mise en demeure contient l’ensemble des précisions imposées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la société n’apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause le bien-fondé et l’évaluation des sommes réclamées.
La décision été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
La société [5] n’a aucun moyen opposant à faire valoir, tant sur la régularité de la mise en demeure, que sur le calcul des cotisations et contributions sociales dues.
Les parties sont d’accord sur la somme restant due, soit 6.403 €, compte tenu d’un dernier règlement de 4.748 € effectué le 3 février 2025.
Il convient en conséquence de débouter la S.A.R.L. [5] de son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, en ramenant le montant dû à la somme de 6.403 €.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Rien ne justifie de réserver les dépens.
La société [5] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, alors que la société demanderesse n’a aucun moyen à faire valoir pour contester la mise en demeure.
Au regard de l’ancienneté du litige puisque les cotisations sont dues depuis plus de 3 ans, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBO