7eme chambre-Proc orales, 28 mars 2025 — 24/02843
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 28 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
S.C.I. L’ETOILE [Adresse 1] [Localité 7]
Demanderesse représentée par Me Emmanuelle POULARD, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [U] [M] épouse [B] [Adresse 6] [Localité 7]
Défenderesse représentée par Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 janvier 2025 date des débats : 24 Janvier 2025 délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02843 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIHA
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 16 septembre 1988, [U] [M] épouse [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9] constituant le [Adresse 5] sur ladite commune.
Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 3] formant le [Adresse 1] sur la même commune appartenant à la SCI L’ETOILE.
Une proposition de bornage amiable a été faite par un géomètre aboutissant à un procès-verbal de carence le 22 janvier 2024 faute de recevoir l’accord d’[U] [B].
Un litige relatif à un arbre situé sur la parcelle d’[U] [B] est né entre les parties pour lequel aucune conciliation n’a abouti au regard du constat d’échec dressé par un conciliateur de justice le 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, la SCI L’ETOILE a fait assigner [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SCI L’ETOILE demande au tribunal d’ordonner le bornage dans les trois mois de la décision à intervenir et d’ordonner la désignation d’un géomètre expert avec pour mission de : Procéder à l’arpentage des terrains des partiesDéfinir les limites séparativesDresser procès-verbal des opérations dont le dépôt sera effectué au greffe.Elle demande également au tribunal de dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés et en toutes hypothèses que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il rende un second jugement homologuant le bornage, de dire que la consignation pour l’expertise est à la charge d’[U] [B] et de réserver les dépens et les demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI L’ETOILE fait valoir qu’une expertise relative à la végétation litigieuse a été ordonnée par le juge des référés. Sur le fondement des articles 646 et 647 du code civil, elle sollicite le bornage judiciaire des parcelles en vue d’édifier un mur séparatif voire aux fins de vente ultérieure de sa parcelle.
Suivant ses dernières écritures, [U] [G] demande au tribunal de lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage de sa propriété et de celle de la SCI L’ETOILE, de rappeler que la consignation des frais d’expertise est à la charge de [U] [G] et de débouter la SCI L’ETOILE de sa demande tendant à mettre à sa charge le règlement de la première consignation et de réserver les dépens.
En réplique, [U] [G] conclut qu’elle ne s’oppose pas formellement à une expertise judiciaire aux fins de bornage mais que la consignation en incombe à la SCI L’ETOILE qui est à l’origine de la demande.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées de leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 646 du code civil, “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës”.
En l’espèce, le litige porte exclusivement sur une demande de bornage judiciaire, après instauration d’une expertise.
A ce stade de la procédure, l'action de la demanderesse a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains.
Le tribunal est donc compétent en l’espèce.
Compte-tenu de l’accord des parties sur ce point et des dispositions susmentionnées, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins de bornage dont les frais seront partagés par moitié entre chacune des parties.
Compte tenu de cette mesure d’expertise, il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
DÉ