CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00613

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 28 Mars 2025

N° RG 24/00613 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBKT Code affaire : 88G

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [L] [B] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne

Défenderesse :

[10] ([11]) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [X] [A], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [B], père des enfants [G] et [P] [B], est marié à Madame [V] [S], mère des enfants [Y] et [K] [Z], depuis le 15 avril 2000.

Le 28 juin 2022, Monsieur [B] a adressé à la [10] ([11]) une demande de retraite en ligne à compter du 1er octobre 2022 accompagnée de 3 livrets de famille correspondant à sa situation familiale, en précisant que [K] [Z], fille de son épouse, avait vécu avec lui et son épouse pendant plus de 9 ans depuis le 1er décembre 1996.

Par courrier du 29 juin 2022, la [11] l’a informé de l’étude de son droit à la majoration de pension pour enfant, et lui a transmis une attestation sur l’honneur à compléter.

Le 4 juillet 2022, Monsieur [B] a retourné à la [11] l’attestation sur l’honneur en maintenant avoir eu en résidence permanente à son domicile et à sa charge, à compter du 1er décembre 1996, l’enfant [K] [Z].

Après instruction et plusieurs échanges de documents, par courrier du 26 septembre 2022 la [11] a notifié à Monsieur [B] l’attribution de sa retraite à effet du 1er octobre 2022, sans qu’aucun coefficient de majoration pour enfant ne soit retenu.

Le 7 octobre 2022, la [11] lui a adressé une demande de pièces complémentaires en vue de la poursuite de l’étude de son droit à la majoration de pension pour enfant. Le 28 octobre 2022, Monsieur [B] a transmis différents bulletins de salaires de son épouse et de lui-même puis, le 22 février 2023, il a transmis une attestation établie par la [9] [Localité 8] confirmant le versement des allocations familiales à son épouse sur la période de mai 2000 à mars 2003 pour les enfants [Y] et [K] [Z].

Par courrier du 30 mai 2023, la [11] lui a notifié le rejet de sa demande de majoration de pension pour enfant, au motif qu’il ne remplissait pas la condition de 9 ans de prise en charge de l’enfant [K] [Z] et que cette condition n’était remplie que pour une durée de 6 ans et 8 mois sur la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2006.

Contestant cette décision, Monsieur [B] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) le 28 juillet 2023 et, par courrier du 2 octobre 2023, il a également saisi le médiateur de la [11].

Le 24 octobre 2023, le Médiateur de la [11] a informé Monsieur [B] du rejet de sa demande au motif qu’au vu des documents fournis il ne pourrait être retenu qu’une prise en charge de l’enfant [K] [Z] sur une durée de 8 ans et 10 mois sur la période de septembre 1997 au 11 juillet 2006.

Par décision prise en séance du 30 janvier 2024, notifiée le 5 mars 2024, la [12] a rejeté son recours.

Monsieur [B] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2024.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

Monsieur [B] demande au tribunal de : • d’annuler la décision de la [12] du 5 mars 2024, notifiée le 7 mars 2024. • lui accorder la majoration de 10% de sa pension de retraite pour l’enfant à charge, [K] [Z]

La [11] demande au tribunal de : • débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes et prétentions ; • confirmer la décision de la [12] ; • dire et juger que Monsieur [B] ne justifie pas remplir les conditions de charge et de résidence permanente à son domicile au regard de [K] [Z], pendant 9 ans avant son 20ème anniversaire, prévue à l’article 21 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête initiale de Monsieur [B] reçue le 13 mai 2024, aux conclusions de la [11] reçues le 20 janvier 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 21 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG dispose que : I.- Une majoration de