8eme chambre, 27 mars 2025 — 22/01127
Texte intégral
C.L
F.C
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/01127 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LPT4
[T] [D]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-22
27/03/2025 copie certifiée conforme délivrée à
PR x 3 Me Fleur POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Le Ministère Public a reçu communication du dossier
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 24 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Monsieur [T] [D], demeurant C/o Mme GIL- 4, rue Dumont D’Urville - 29900 CONCARNEAU Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 11décembre 2020, Monsieur [T] [D], né le 31 décembre 2002 à Dialané (Mali), a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Quimper. Un récépissé lui a été remis le jour même.
Il s’est vu opposer par courrier du 26 mai 2021 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, faute de production de l’expédition certifiée conforme du jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal civil de Kayes (Mali) le 12 juillet 2017, de sorte que son acte de naissance, dressé sur transcription de ce jugement, ne présentant aucune garantie d’authenticité, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 8 mars 2022, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, M. [T] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 26-4, 28 du code civil, de: Annuler la decision d’irrecevabilité du 5 février 2021;Constater qu’il est français à compter de sa declaration de nationalité souscrite le 26 mai 2021;Ordonner l’enregistrement de la declaration formée le 26 mai 2021;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil;Condemner l’Etat français au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;Condemner le même aux entiers dépens.
Il soutient que l’extrait d’acte de naissance qui doit être fourni par le déclarant en vertu de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’a pour seul objectif de s’assurer de son identité et que ce n’est donc qu’au soutien d’une allegation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être invoqué, de sorte que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut être oppose à l’enregistrement de la declaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du declarant est allégué. Il fait valoir que seul l’acte de naissance est exigé par l’article 16 précité, de sorte qu’il ne peut être exigé une copie conforme de l’intégralité du jugement. Il assure en outre que ce jugement est motive en fait et en droit. Il rappelle que le droit français lui-même prévoit divers cas de dispense de motivation et que le Mali est un des rares pays qui permet à tous les centres de l’état civil du pays de délivrer un acte sur presentation d’une copie. Il estime que la mention selon laquelle son père est ouvrier dans la copie littérale de l’acte n° 066 délivrée le 24 juin 2021 et celle selon laquelle il est commerçant dans la copie littérale délivrée le 7 août 2020 sont des erreurs matérielles. Il soutient que le fait que la copie littérale comprenne plus de mention est imputable à l’officier de l’état civil et qu’il ne saurait être tenu pour responsable du dysfonctionnement de l’état civil malien. Il pretend que la profession du parent n’est pas une mention substantielle en droit malien. Il souligne qu’il produit une nouvelle copie littérale délivrée le 12 janvier 2023, confirmant les mentions initiales, ainsi qu’une attestation du maire adjoint attestant que les mentions erronnées sur