CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00288

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 28 Mars 2025

N° RG 24/00288 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3A6 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.

Demanderesse :

[9] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [L] [I] domicilié : chez Mademoiselle [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [L] [I] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité de commerçant au titre de son activité de co-gérant majoritaire de la SARL [5] depuis le 1er avril 2019, et de gérant majoritaire de la SARL [4] depuis le 15 octobre 2016. Il a également été gérant majoritaire de la SARL [7], du 4 juillet 2008 au 6 octobre 2023, date du changement de forme juridique de la SARL en SAS.

Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l'[10] ([12]) des Pays de la [Localité 6].

L'[13] a émis le 21 février 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [I] le 23 février 2024 pour une somme de 34.127 €.

Le 6 mars 2024, monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2025 qui s'est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, l'[11] demande au tribunal de : - Débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Valider la contrainte du 21 février 2024 signifiée le 23 février 2024 pour un montant ramené à 26.059 € ; - Condamner monsieur [I] au paiement de la somme de 26.059 € sous réserve des majorations de retard complémentaires à courir jusqu'au complet paiement ; - Condamner monsieur [I] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 21 février 2024 pour un montant de 73,06 €.

Elle fait valoir qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu'il ne fait pas.

Elle détaille le calcul opéré pour parvenir aux cotisations et contributions sociales définitives de l'année 2020, aux cotisations et contributions sociales ajustées de l'année 2021 et aux cotisations et contributions sociales des années 2022 et 2023.

Compte tenu des règlements effectués par monsieur [I], elle indique qu'il reste dû la somme de 26.059 €.

Monsieur [L] [I] indique oralement à l'audience s'en remettre à l'appréciation du tribunal, n'ayant pas de moyen opposant à faire valoir, ni d'observations à faire sur les dernières conclusions de l'URSSAF.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Il convient de constater que monsieur [L] [I], opposant à la contrainte émise le 21 février 2024 qui lui a été signifiée le 23 février 2024, reconnaît n'avoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF des Pays de la [Localité 6].

La contrainte délivrée le 21 février 2024 sera donc validée pour un montant restant dû de 26.059 € et monsieur [L] [I] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte (73,06 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Monsieur [I] succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte émise le 21 février 2024 par l'[11] à l'encontre de monsieur [L] [I] pour un montant ramené à 26.059 € ;

CONDAMNE monsieur [L] [I] à payer à l'[11] la somme de 26.059 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,06 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE que les majorations