CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00372

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 28 Mars 2025

N° RG 24/00372 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4MG Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [V] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Louis-Georges BARRET, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Victoria DOLL, avocate au même barreau

Défenderesse :

[6] [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [V] [N] a été embauché par la [13] le 2 mai 1995.

Le 8 mars 2023, la [5] de la [13] a reçu une déclaration de maladie professionnelle établie par monsieur [N] pour des troubles musculo-squelettiques, qui a joint un certificat médical en date du 17 février 2023, faisant état de « Lombosciatalgies avec crampes et hypoesthésies, suivies de sd queue de cheval avec lombalgies, cervicalgies, tr urinaires avec autosondages 7 x j. ».

Le 11 septembre 2023, la [5] de la [13], après instruction du dossier et avis défavorable du [7] ([11]) de la région PACA-Corse du 8 septembre 2023, a informé monsieur [N] qu’elle ne prenait pas en charge son dossier au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 9 novembre 2023, monsieur [N] a contesté cette décision devant la [10] ([12]).

A défaut de réponse, monsieur [N] a, par requête du 20 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la [5] de la [13].

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Monsieur [V] [N] sollicite, avant dire droit, la saisine d’un second [11] et sur le fond, l’annulation de la décision de la [5] de la [13], ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [5] de la [13] demande au tribunal, par conclusions du 29 janvier 2025, de : - Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur ; - Constater qu’elle n’a fait qu’appliquer l’avis du [11] de la région PACA qui s’imposait à elle ; - Confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ; - Prendre acte qu’elle s’en remet à justice sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - Débouter monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter monsieur [N] de l’ensemble de ses autres demandes.

Elle rappelle qu’elle a suivi l’avis du [11] qui s’impose à elle et qu’elle a donc fait une exacte application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. C’est donc à juste titre qu’elle a notifié à monsieur [N] un refus de prise en charge.

Cependant, un différend portant sur le caractère professionnel de la maladie, il appartiendra au tribunal de désigner, avant dire droit, un second [11], conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, qui se prononcera sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de monsieur [N].

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [V] [N]

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs