Procédures orales, 28 mars 2025 — 23/03541
Texte intégral
Minute n°25/0178
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 28 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [Y] [Adresse 1]
Demandeur comparant en personne D'une part,
ET:
S.A.R.L. ELECTROAD [Adresse 2]
Défenderesse représentée par Monsieur[U] D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Avril 2024 date des débats : 14 Juin 2024 délibéré au 13 Septembre 2024 prorogé au 6 Décembre 2024 : jugement n°R24/803 ordonnant la réouverture des débats date des débats : 24 Février 2025 délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03541 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTJA
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 octobre 2020, Monsieur [F] [Y] a acheté une moto électrique neuve à la SARL ELECTROAD pour un prix de 3.100 euros. Le 9 juin 2022, la moto est tombée en panne. Le 15 septembre 2022, la batterie de la moto a été changée par la SARL ELECTROAD. Le 31 août 2023, Monsieur [F] [Y] a signalé au vendeur que la moto présentait à nouveau des défauts de fonctionnement et lui a réclamé une solution. Par message électronique du 2 septembre 2023, la SARL ELECTROAD a proposé de renvoyer la batterie défectueuse au prestataire précisant que celle-ci n’était plus fabriquée. Le 14 septembre 2023, Monsieur [F] [Y] a mis en demeure, la SARL ELECTROAD de remplacer la batterie défectueuse.
Par requête enregistrée le 17 novembre 2023, Monsieur [F] [Y] demande la convocation de la SARL ELECTROAD afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 3.100 euros en principal, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 6 décembre 2024 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience sur réouverture en date du 24 février 2025, Monsieur [F] [Y] maintient sa demande. Il précise que l’intervention de la SARL ELECTROAD fut défectueuse car elle a consisté à remplacer la batterie défaillante par une batterie d’occasion faite de plusieurs autres.
La SARL ELECTROAD s'oppose à la demande aux motifs que Monsieur [F] [Y] a utilisé le mode débridé de la moto, réservé uniquement à un usage en compétition, rendant ainsi l’utilisation de la moto non conforme à son usage. Elle demande : - de débouter Monsieur [F] [Y] de ses demandes, - d’ordonner si nécessaire une expertise judiciaire pour attester du mode débridé activé, - et de condamner Monsieur [F] [Y] à lui verser 500 euros au titre du préjudice subi.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS:
Sur la demande principale
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et pendant un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L. 217-5 du même code précise que le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la SARL ELECTROAD indique que Monsieur [Y] a activé le mode débridé de la moto, tel que le montre l’attestation de Monsieur [C] [P], responsable d’atelier chez la défenderesse, en date du 14 avril 2023. Monsieur [F] [Y] en activant ce mode ne pouvait pas en ignorer les conséquences sur la batterie de la moto et sur les autres éléments du moteur. En conséquence, la SARL ELECTROAD ne pourra pas être tenue à la garantie légale de conformité puisque le défaut constaté ne vient pas du produit mais d’une utilisation inadaptée de celle-ci par l’acheteur.
Il convient donc de rejeter la demande de remboursement de la moto de Monsieur [Y].
Sur les demandes annexes
Monsieur [Y] demande 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’occurrence, il ne parait pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL ELECTROAD.
Il ne convient pas non plus de condamner Monsieur [F] [Y] au versement de 500 € sur ce même fondement. Il convient donc de rejeter la demande d’indemnité de la SARL ELECTROAD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande et met les dépens de la présente procédure à sa charge ;
Déboute la SARL ELECTROAD de sa demande indemnitaire ;
La Greffière Le Président C. HOFFMANN J-M BOURCY