CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/00300

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 28 Mars 2025

N° RG 22/00300 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWQZ Code affaire : 88G

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.

Demanderesse : S.A.S.U. [15] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [5] [Localité 19] domiciliée : chez [16] A l’attention de [D] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée lors de l’audience par M. [D] [I], directeur administratif, juridique et financier muni à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse : [8] Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par Madame [U] BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le pouvoir réglementaire a mis en place, sur habilitation législative, un mécanisme d’aide intitulé « dispositif d’indemnisation de la perte d’activité » (DIPA) en vue de soutenir les professionnels de santé faisant face à une baisse d’activité, organisé par l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 et par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.

Par lettres des 16 septembre et 08 novembre 2021, la société [5] [Localité 19] a contesté, devant la commission de recours amiable ([12]) le montant de l’aide définitive calculé par la [7] ([11]) de [Localité 18]-Atlantique au titre de ses activités de transport sanitaire (FINESS n°442598330) et de taxi conventionné (FINESS n°445550558).

Par courrier expédié le 04 mars 2022, la société [5] NANTES a saisi le tribunal.

Par courrier du 02 novembre 2022, la [11] a notifié à la société [5] [Localité 19] la décision de la [12], qui, lors de sa séance du même jour, a rejeté sa demande.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 05 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire, et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs prétentions.

La S.A.S.U. [15], venant aux droits de la société [5] NANTES, demande au tribunal de : - ordonner que le montant de définitif de l’aide [13] soit calculé en application stricte de la formule de calcul et des modalités exactes du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, - ordonner que le montant définitif de l’aide [13] soit calculé sans déduction d’IJSS puisque la demanderesse n’en a pas perçu, en application des modalités exactes de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020, - dire, en conséquence, sur le FINESS n°442598330, que l’aide [13] s’élève à la somme de 66.788,00 euros, - condamner la [11] à lui verser un solde de 10.493,00 euros compte tenu des 56.295,00 euros déjà versés, - prendre acte, sur le FINESS n°442555058, qu’elle conteste les calculs de la [11] mais reconnaît un montant d’aide nul en toute hypothèse, - prendre acte qu’elle a déjà restitué la somme de 91,00 euros et ainsi déjà soldé l’indu réclamé par la [11], - condamner la [11] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société [15] expose que : - la [11] ne devait pas dé proratiser le terme HR2019 dans sa seconde occurrence de la formule de calcul de l’aide [13], et a donc commis une erreur manifeste en retenant le montant annuel total des honoraires remboursables perçus en 2019 au lieu de ne prendre les honoraires qu’à due proportion de la période, tel que défini précisément par textes, - le Conseil d’État, dans un arrêt n°464059 du 30 mars 2023, a relevé que la [10] a prescrit aux [11] d’appliquer une formule différente de celle prévue au VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 alors que les termes mêmes du VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté, - les termes de la formule de calcul des V et VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 sont identiques si bien que la décision du Conseil d’État s’applique également au V, - la [11] ne devait pas déduire les [14] puisqu’elle n’en a pas perçues, et a donc commis une seconde erreur manifeste.

La [8] demande au tribunal de : - confirmer le montant de l’aide définitive octroyée à la société [5] [Localité 19] au titre de ses activités de taxi et de transport sanitaire, - débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, - condamner la partie adverse aux dépens.

La [11] expose que : - la caisse nationale a prescrit aux [11] de déduire du montant de