8eme chambre, 27 mars 2025 — 22/00401

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

C.L

GB

LE 27 MARS 2025

Minute n°

N° RG 22/00401 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LM5F

[F] [W]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES NATIO 22-09

27/03/24 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me Elisa GAIDOT

27/03/25 copie certifiée conforme délivrée à PR x1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 24 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [F] [W], demeurant 12 square de maison Rouge - 35500 VITRE Rep/assistant : Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

Exposé du litige et des demandes

[F] [W], né le 25 février 1980 à Souk Lakhmis Dades (Maroc) a contracté mariage le 17 juin 2014 à Kelaat-M’Gouna (Maroc), avec [M] [D], née le 10 janvier 1988 à Ait Kassi Ouali (Maroc), de nationalité française pour être née d’une mère française, elle même née d’une mère française.

Le 6 février 2020, il a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.

Suivant décision du 30 juillet 2021, le ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que l’épouse française ne maîtrise pas le français et qu’il n’a pas été possible de vérifier la réalité de la communauté de vie et l’assimilation autre que linguistique à l’occasion de l’entretien en Préfecture.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2022, [F] [W] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision sollicitant de :

- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code procédure civile a été délivré ; - dire qu’il remplit les conditions de communauté de vie et d’assimilation prévues aux articles 21-2 et 21-4 du code civil ; - ordonner la délivrance de l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française de [F] [W] ; - condamner le ministère public aux dépens.

Il fait valoir que la communauté de vie des époux n’a jamais cessé depuis le mariage en juin 2024 et qu’ils sont venus s’installer en France en avril 2016. Il indique justifier par de nombreuses pièces qu’il vit de manière continue avec son épouse depuis plus de quatre années à la date de sa déclaration. Son épouse atteste également de la continuité de leur communauté de vie. Il justifie d’un bon niveau de français et de l’absence de condamnation sur son casier judiciaire. Ses enfants français sont scolarisés dans des établissements scolaires publics français et son épouse et lui déclarent leurs revenus régulièrement depuis leur arrivée sur le territoire. Il travaille de manière quasi ininterrompue depuis son arrivée en France.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, le ministère public demande au tribunal de : - dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code procédure civile ; - constater que le ministère public s’en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes de [F] [W] ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Il indique qu’au regard des pièces produites au débat par le demandeur, le ministère public s’en rapporte à justice, relevant que les attestations produites reproduisent exactement les mêmes propos et ne portent pas sur la période de souscription de la déclaration de nationalité française.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Le ministère de la justice a reçu le 19 avril 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 21 avril 2022. La procédure est dès lors régulière.

Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 alinéa 1 du code civil, “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à c