Juge libertés & détention, 28 mars 2025 — 25/00498

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00498 Minute n° 25/210

_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [X] [J] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 28 Mars 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 27 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Comparant en la personne de Mme [N]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [X] [J] Comparante et assistée par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 24 Mars 2025, reçu au Greffe le 24 Mars 2025, concernant Mme [X] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Mars 2025 de Mme [X] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [X] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 mars 2025 avec maintien en date du 20 mars 2025.

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [X] [J].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 mars 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure sous sa forme actuelle.

Mme [X] [J], très logorrhéique tout au long de l’audience, soutient que ce qui a été perçu comme des troubles était en réalité dû à une agitation palpable générée par l’inquiétude qu’elle ressentait pour son enfant. Elle conteste le contenu des certificats médicaux et affirme ne s’être jamais opposée aux soins, notamment dans les suites de couche, alléguant à l’inverse les avoir appelés de ses voeux, en vain, à plusieurs reprises. Elle sollicite la mainlevée la mesure de soins, évoquant la possibilité d’un suivi médical dans un autre cadre que celui de l’hospitalisation.

Le conseil de Mme [X] [J] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis psychiatrique, daté du 22 mars 2025, est ancien. Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de la compliance de la patiente aux soins.

Le certificat de situation sollicité par le juge lors de l’audience a été transmis le 27 mars 2025 à 11h24, étant précisé qu’il a été communiqué dans le même temps au conseil de Mme [X] [J], dans le respect du principe du contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie d