CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/00282
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/00282 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVTR Code affaire : 88E et jonction dossier RG 22/00283
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [O] [C] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Défenderesse :
[7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [D] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] ([8]) de [Localité 9] Atlantique a notifié à Madame [O] [C] un indu d'indemnités journalières d’un montant de 1238,91€ réglé à tort entre le 20 août et le 23 août 2021 ,au motif qu’elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre au versement d’indemnités journalières.
Madame [C] a saisi le 29 septembre 2021 la Commission de Recours Amiable pour contester le refus de versement des indemnités journalières et demander une remise de dette et celle ci a rejeté ces recours par deux décisions du 4 janvier 2022.
Elle a saisi le pôle social de deux recours contre ces décisions par lettres recommandée avec demande d'avis de réception expédiées le 1er mars 2022 (recours n° 22-282 et 22-283 ) .
Madame [C] et la [8] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 4 février 2025.
Madame [C] , convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « non réclamé « n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La [8] demande au tribunal de joindre les deux recours ,de confirmer l’indû et de condamner Madame [C] au remboursement de l’indû de 1238,91€ et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des deux recours enrôlés sous les N° 22-282 et 22-283 compte tenu du lien existant entre eux.
Il y a lieu de constater que Madame [C] ne soutient pas son recours.
Il ressort de la décision de la Commission de recours amiable que l'indu notifié à Madame [C] découle de ce que, à la date de l’arrêt de travail du 18 juin 2021, elle bénéficiait d’une pension d’invalidité, ne percevait pas d’indemnités par [10], n’était plus inscrite comme demandeur d’emploi et n’exerçait pas d’activité salariée et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières prévues par l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale et que d’autre part elle avait perçu des indemnités journalières pour la période maximale de 3 ans du 15 mai 2018 au 14 mai 2021.
L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L'indu de 1238,91€ doit par conséquent être confirmé et Madame [C] doit être condamnée à le rembourser.
Madame [C] , qui succombe dans ses prétentions, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, non susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des recours enrôlés sous les N° 22-282 et 22-283 ; CONSTATE que Madame [O] [C] ne soutient pas son recours ; CONFIRME l'indu de 1238,91€ au titre des indemnités journalières perçues pour l’arrêt de travail du 18 juin 2021 ; CONDAMNE Madame [O] [C] à le rembourser à la [6] ; CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE