CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00229

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 28 Mars 2025

N° RG 24/00229 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2IZ Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.

Demanderesse :

Madame [J] [U] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante assistée de Maître SUZANNE HUMBAIRE, avocate au barreau de PARIS, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes N°C44109-2024-000413 du 23 octobre 2024

Défenderesse :

[10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [D], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [X] [M] est né le 19 septembre 1985, à [Localité 12], au Kosovo. Madame [J] [U] épouse [M], est née le 28 septembre 1989 à [Localité 5], au Kosovo. De leur union sont nés [L] et [F], les 22 février 2013 et 10 octobre 2016, au Kosovo.

Monsieur et madame [M] sont entrés irrégulièrement en France le 30 juin 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs.

Monsieur et madame [M] ont été autorisés à séjourner en France du 17 avril 2019 au 16 août 2021 en qualité de parents d’enfant malade.

Par arrêtés du 19 juillet 2021, le préfet de [Localité 13]-Atlantique a abrogé les autorisations provisoires de séjour, et rejeté les demandes d’admission au séjour de monsieur et madame [M].

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du préfet de Loire-Atlantique du 19 juillet 2021, et a enjoint au préfet de délivrer à monsieur et madame [M] une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Le 12 janvier 2023, la préfecture a délivré à monsieur et madame [M] des titres de séjour valables jusqu’au 11 janvier 2024, comportant la mention : « vie privée et familiale – autorise le titulaire à travailler ».

Par formulaire renseigné le 08 mars 2023, monsieur et madame [M] ont sollicité, au titre de leurs enfants [L] et [F], ainsi qu’au titre de [R], né le 1er juillet 2022 en France, le bénéfice des prestations familiales.

Par courrier du 23 octobre 2023, monsieur et madame [M] ont saisi la commission de recours amiable ([11]).

Par courrier du 15 décembre 2023, la [9] ([6]) de [Localité 13]-Atlantique a informé madame [M] que les titres de séjour qu’elle avait fournis étant valables du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024, en dehors de cette période, elle ne pouvait pas lui verser de prestations.

Le 10 janvier 2024, la préfecture de [Localité 13]-Atlantique a délivré à monsieur et madame [M] des récépissés de demande de renouvellement de leur titre de séjour expirant le 11 janvier 2024, autorisant leur titulaire à travailler, et valables jusqu’au 11 juillet 2024.

Par courrier établi le 18 janvier et reçu le 22 janvier 2024 au greffe, madame [M] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Madame [J] [U] épouse [M] demande au tribunal de : - juger son recours recevable, - prendre acte de la décision du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2022 qui a annulé l’arrêté lui refusant le séjour en France et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », - condamner, par conséquent, la [7] à lui verser l’ensemble des prestations et allocations auxquelles elle était éligible à compter du 17 août 2021, - condamner, si l’aide juridictionnelle est accordée, la [7] à payer à Me HUMBAIRE la somme de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700, 2° du code de procédure civile sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Madame [M] expose que, lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à la suite d’un jugement du tribunal administratif, enjoignant au préfet de procéder à une telle délivrance, il en résulte que le bénéficiaire remplissait auparavant la condition de régularité de séjour, peu important la date de délivrance du titre correspondant. Madame [M] d’ajouter que, sans emploi, et ayant 3 enfants à charge, dont l’un est reconnu handicapé, elle est, dans ces conditions, bien fondée