CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00142
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MC4I Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Blandine PRAUD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demanderesse :
[13] ([14]) PAYS DE LA [Localité 8] [Adresse 12] représentée par Monsieur [I] [W], audiencier dûment mandaté
Défenderesse :
Madame [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Florence SEYCHAL, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ était prorogé à la présente date du VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Z], née le 17 avril 1963, a exploité en qualité de gérante de la SARL [18] un pressing écologique du 1er janvier 2013 au 29 juin 2017, date à laquelle elle a vendu ses parts sociales.
L’[17], venant aux droits du [11] a envoyé à Mme [Z] une lettre en date du 28 novembre 2019, ainsi rédigée: ‘‘La protection universelle maladie ([9]) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (...); ‘‘Une cotisation subsidiaire maladie ([5]) est mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital. Un pourcentage est appliqué au montant des revenus du capital et du patrimoine pour la partie supérieure à un seuil fixé par décret; ‘‘Selon les éléments transmis par la [7] ([6]), vous êtes redevable de la somme de 1.155 € calculée sur vos revenus du patrimoine 2018 et exigible au 6 janvier 2020 ; ‘‘(...)’’.
En l’absence de règlement de la somme de 1.155 €, l’[17] a notifié à Mme [Z], le 15 octobre 2022, une mise en demeure en date du 12 octobre 2022, d’un montant de 1.155 €, au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour le quatrième trimestre 2018.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, l’[17] a émis à l’encontre de Mme [Z], le 31 janvier 2023, une contrainte d’un montant de 1.155 €. Cette contrainte a été signifiée à Mme [Z] par commissaire de justice, le 3 février 2023.
Mme [Z] a fait opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 9 février 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’[17] demande au tribunal de : - Recevoir l’[17] en sa demande;
- Dire et juger que la contrainte du 31 janvier 2023 est parfaitement justifiée; En conséquence, - Valider la contrainte du 31 janvier 2023 à l’encontre de Mme [Z] pour son entier montant, soit 1.155 €, au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018; - Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.155 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie exigible pour l’année 2018; - Condamner Mme [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 31 janvier 2023, à hauteur de 72, 68 €; - Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, l’[17] fait notamment valoir que la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018 a été réclamée dans un premier temps à Mme [Z] via l’appel de cotisations en date du 28 novembre 2019, plaçant ainsi le point de départ du délai de recouvrement, de trois ans en application des articles L 244-3 et L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, à la fin de l’année 2019; que le délai de prescription de la cotisation subsidiaire maladie a couru dès lors jusqu’à la fin de l’année 2022; qu’en l’absence de paiement, une mise en demeure a été éditée le 12 octobre 2022 et réceptionnée le 15 octobre 2022; que cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, une contrainte a été éditée le 31 janvier 2023 se référant à la mise en demeure du 12 octobre 2022 et précisant le motif du recouvrement, à savoir l’absence de versement de la somme de 1.155€ et la période concernée, le 4ème trimestre 2018 ; que la contrainte adressée à Mme [Z] précisait donc bien la nature des cotisations qui lui étaient réclamées et lui permetait de connaître l’étendue et la cause de son obligation; que cette contrainte étant régulière, il y a lieu de la valider; qu’il y a lieu, par ailleurs, d’écarter les arguments de la partie adverse sur l’obligation d’infor