7eme chambre-Proc orales, 28 mars 2025 — 24/02504

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 28 Mars 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

Demanderesse représentée par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [D] [N] [Adresse 4] [Localité 3]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 Janvier 2025 date des débats : 24 Janvier 2025 délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/02504 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGOI

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2017, la SARL SPI [Localité 6] IMMO a contracté auprès de la SA Coopérative de Banque Populaire Banque Populaire Atlantique devenue Banque Populaire Grand Ouest (ci-après la Banque Populaire Grand Ouest) deux crédits de prêt d’équipement, l’un à hauteur 20 000 euros (n°0823712350) et l’autre à hauteur de 126 100 euros (n°08712351) sur 84 mensualités.

Le 21 novembre 2017, [D] [N] s’est porté caution solidaire de la SARL SPI [Localité 6] IMMO à hauteur de 31 250 euros pour le prêt n°08712351.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024, la Banque Populaire Grand Ouest a sollicité de la SARL SPI [Localité 6] IMMO le paiement de la somme de 1 871.01 euros sous huit jours avant déchéance du terme du prêt n°08712351.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2024, la Banque Populaire Grand Ouest a mis en demeure [D] [N] de payer la somme de 5 314.35 euros au titre de son engagement en qualité de caution solidaire au titre du contrat de prêt n°08712351.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, la Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier à payer la somme de 5 314.35 euros, compte arrêté au 17 mai 2024, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ou à défaut d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner [D] [N] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de sa prétention principale en paiement, la Banque Populaire Grand Ouest se fonde sur l’article 2288 du code civil et s’appuie sur le décompte arrêté au 17 mai 2024 et sur les mises en demeure restées infructueuses.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.

Lors des débats, la Banque Populaire Grand Ouest a comparu représentée par son conseil.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, [D] [N] ni présent ni représenté a été cité à domicile, la présente affaire étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale L’article 2288, alinéa 1, du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l’espèce, le 21 novembre 2017, [D] [N] a signé un acte de cautionnement de la société SPI [Localité 6] IMMO à hauteur de 31 525 euros. Il a renoncé au bénéfice de discussion.

La Banque Populaire Grand Ouest justifie de la défaillance de la société SPI [Localité 6] IMMO dans le remboursement du prêt ainsi que de la mise en demeure de [D] [N] en sa qualité de caution solidaire. Ce dernier n’a pas donné suite à la mise en demeure. Elle justifie également du décompte des sommes dues arrêté au 17 mai 2024 à hauteur de 5 314.35 euros.

Par conséquent, [D] [N] sera condamné à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 5 314.35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024, date de signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 17 mai 2024.

La Banque Populaire Grand Ouest sera autorisée à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 5 314.35 euros.

Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [N] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à