7eme chambre-Proc orales, 28 mars 2025 — 24/03382

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 28 Mars 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.A.S. INNOV’EDUC [Adresse 2] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 Janvier 2025 date des débats : 24 Janvier 2025 délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03382 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLIU

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2023, la SAS INNOV’EDUC et [E] [G] ont conclu un contrat de formation professionnelle « développeur web » d’une durée de 700 heures du 2 mai 2023 au 6 octobre 2023 au montant de 7 000 euros.

[E] [G] a été absent de la formation à compter du 5 mai 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023, la société INNOV’EDUC a mis en demeure [E] [G] de payer la somme de 7 000 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, la société INNOV’EDUC a fait assigner [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier au paiement des sommes de 7 000 euros avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure, et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société INNOV’EDUC se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et fait valoir que [E] [G] a manifestement abandonné la formation depuis le 5 mai 2023, date à partir de laquelle il n’y a plus assisté sans justifier ses absences. Elle souligne que le courrier de mise en demeure a été refusé par l’intéressé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.

Lors des débats, la société INNOV’EDUC a comparu représentée par son conseil.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, [E] [L] ni présent ni représenté a été cité à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat de formation professionnelle signé par les parties le 28 mars 2023 contient en son paragraphe VIII intitulé « interruption de la formation » une clause relative à la cessation anticipée de la formation. La clause stipule qu’en cas d’abandon de la formation par le stagiaire : toute formation est due dans son intégralité et ne donnera lieu à aucun remboursement de l’organisme de formation, le stagiaire assumant l’entière responsabilité de son désengagement. Si à la date de l’abandon le stagiaire n’a pas payé l’intégralité de la formation, l’organisme de formation exigera le paiement intégral de la formation ».

La seule exception est la reconnaissance de la force majeure ce que les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser dès lors que [E] [G] a été absent de la formation à compter du 5 mai 2023 sans justifier ses absences.

[E] [G] s’est engagé contractuellement et suivant le mandat SEPA qu’il a signé le 30 mars 2023 à payer la somme de 7 000 euros en cinq prélèvements échelonnés de 1 400 euros chacun.

La société INNOV’EDUC a émis le 28 mars 2023 puis le 16 octobre 2023 deux factures de 1 400 euros et 5 600 euros au titre de la formation souscrite.

La société INNOV’EDUC démontre la validité de l’engagement contractuel de [E] [G] et l’absence de cause exonératoire au paiement de l’intégralité du montant de la formation.

Par conséquent [E] [G] sera condamné à payer à la société INNOV’EDUC la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date du dépôt aux services postaux du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure.

Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [G] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société INNOV’EDUC