CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00776

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 28 Mars 2025

N° RG 24/00776 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEJX Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

Défenderesse :

[5] ([7]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [M] [B], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [P] [I] est bénéficiaire d’une pension de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG).

La [7] lui a notifié le 22 décembre 2023 la liquidation de sa pension de retraite au 1er janvier 2024.

Par courrier du 19 janvier 2024, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable ([8]) afin d'obtenir le service d'une pension de retraite à compter du 1er novembre 2023.

Son recours a été rejeté par décision du 14 mars 2024 ,la [8] ayant cependant fixé la date d’effet de la pension de retraite au 1er décembre 2023 .

Par courrier expédié le 21 juin 2024, Monsieur [I] a saisi le pôle social.

Monsieur [I] et la [7] ont été convoqués à l‘audience du 4 février 2025.

Monsieur [I] demande au tribunal de fixer le point de départ de sa retraite au 1er novembre 2023 .

Il indique qu’il a déposé et enregistré ses documents pour l’ouverture de ses droits à retraite au mois de février 2023 ,qu’en juin 2023 il a appelé à plusieurs reprises la [7] pour obtenir des informations complémentaires concernant le montant qu’il percevrait ,que son entreprise a acté sa demande de droit à la retraite au 1er novembre 2023 en l’orientant vers la [7] mais que n’ayant reçu le 30 novembre 2023 aucun règlement de sa pension il a contacté la [7] qui lui a indiqué qu’il n’était pas enregistré comme demandeur de sa retraite au 1er novembre 2023.

Il soutient qu'il a bien correctement complété son dossier,que la [7] a d’ailleurs confirmé la réception de son relevé d’identité bancaire en février 2023, qu’il n’a reçu aucun message d’erreur et/ou de demande d’un document manquant de sorte qu’il a pensé que son dossier était correctement validé et invoque sa bonne foi et les difficultés financières dans lesquelles il s’est trouvé.

La [6] ([7]) demande au tribunal de : - débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes et prétentions, -confirmer la décision de la commission de recours amiable, -dire que la retraite statutaire de Monsieur [I] a été correctement liquidée à la date du 1er décembre 2023.

Elle fait valoir que la date d'effet de la retraite ne peut être antérieure au 1er jour du mois suivant la date de la demande faite auprès d'elle, qu’il est de la responsabilité de l’assuré d’effectuer sa demande de retraite lui même , que la seule demande de retraite faite par Monsieur [I] auprès d’elle est du 4 décembre 2023 ,qu’il a mis à jour sa situation familiale et adressé un RIB au mois de février 2023 mais que la seule demande de retraite faite par Monsieur [I] auprès d’elle est du 4 décembre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIVATION

L'article 16 «conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse» du titre II «liquidation des droits aux prestations de vieillesse» de l'annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :

La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande.

L'article 39 «date d'effet des pensions de vieillesse» du titre V «dispositions diverses» de l'annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :

La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois (…).

La demande est adressée par l'affilié à la [6] sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Ell