CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/00297
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/00297 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWQR Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demanderesse : S.A.S.U. [16] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTE [14] domiciliée : chez [17] A l’attention de [S] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [S] [P], directeur administratif, juridique et financier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse : [7] Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par Madame [U] BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le pouvoir réglementaire a mis en place, sur habilitation législative, un mécanisme d’aide intitulé « dispositif d’indemnisation de la perte d’activité » (DIPA) en vue de soutenir les professionnels de santé faisant face à une baisse d’activité, organisé par l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 et par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Par lettres des 16 septembre et 08 novembre 2021, la société [13] a contesté, devant la commission de recours amiable ([11]) le montant de l’aide définitive calculé par la [6] ([10]) de [Localité 18]-Atlantique au titre de ses activités de transport sanitaire (FINESS n°442577078) et de taxi conventionné (FINESS n°44556981).
Par courrier expédié le 04 mars 2022, la société [13] a saisi le tribunal.
Par courrier du 02 novembre 2022, la [10] a notifié à la société [13] la décision de la [11], qui, lors de sa séance du même jour, a rejeté sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 05 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire, et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs prétentions.
La S.A.S.U. [16], venant aux droits de la société [13], demande au tribunal de : - ordonner que le montant de définitif de l’aide [12] soit calculé en application stricte de la formule de calcul et des modalités exactes du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, - ordonner que le montant définitif de l’aide [12] soit calculé sans déduction d’IJSS puisque la demanderesse n’en a pas perçues, en application des modalités exactes de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020, - dire, en conséquence, sur le FINESS n°442577078, que l’aide [12] s’élève à la somme de 35.734,00 euros, - dire que l’indu de 23.797,00 euros n’est pas fondé, - condamner la [10] à lui verser un solde de 6.306,00 euros compte tenu des 29.428,00 euros déjà versés, - dire, sur le FINESS n°442556981, que l’aide [12] s’élève à la somme de 45.566,00 euros, - condamner la [10] à lui verser un solde de 3.615,00 euros compte tenu des 41.951,00 euros déjà versés, - condamner la [10] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [16] expose que : - la [10] ne devait pas dé-proratiser le terme HR2019 dans sa seconde occurrence de la formule de calcul de l’aide [12], et a donc commis une erreur manifeste en retenant le montant annuel total des honoraires remboursables perçus en 2019 au lieu de ne prendre les honoraires qu’à due proportion de la période, tel que défini précisément par les textes, - le Conseil d’État, dans un arrêt n°464059 du 30 mars 2023, a relevé que la [9] a prescrit aux [10] d’appliquer une formule différente de celle prévue au VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 alors que les termes mêmes du VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté, - les termes de la formule de calcul des V et VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 sont identiques si bien que la décision du Conseil d’État s’applique également au V, - la [10] ne devait pas déduire les [15] puisqu’elle n’en a pas perçues, et a donc commis une seconde erreur manifeste.
La [7] demande au tribunal de : - confirmer le montant de l’aide définitive octroyée à la société [13] au titre de ses activités de taxi et d’ambulance, - confirmer le bien-fondé de l’indu de 23.797,00 euros, - condamner la partie adverse au remboursement de cette somme, - débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, - condamner la partie adverse aux dépens.
La [10] expose que : - la caisse nationale a prescrit aux [