Chambre des référés, 28 mars 2025 — 24/02335

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02335 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QELG du 28 Mars 2025 M.I 25/00000339

N° de minute 25/00533

affaire : [F] [E] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. SWISSLIFE FRANCE

Grosse délivrée

à Me OFFENBACH

Expédition délivrée

à Me ZUELGARAY à CPAM EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Mars à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [F] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 3] Non comparant ni représenté

S.A. SWISSLIFE FRANCE [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. COMPAGNIE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 puis prorogé au 28 Mars 2025. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [E] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 1er août 2023. Alors qu'il conduisait son véhicule, il a été percuté par celui conduit par Monsieur [H] [V].

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier à [Localité 12].

Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Monsieur [F] [E] a fait assigner la Sa Swiss life France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 15 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [F] [E] a fait appeler en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes. Dans ses écritures déposées à l'audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [F] [E] modifie ses demandes en ce sens : - Mettre hors de cause la Sa Swiss life France, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de la Sa Swiss life assurance de biens, - Condamner la Swisslife assurance de biens à lui régler les sommes suivantes : - 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et économique, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sa Swiss life France et la Sa Swisslife assurance de biens, cette dernière intervenant volontairement : - Mettre hors de cause la Sa Swiss life France, qui n'est pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 1er août 2024 ; - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Sa Swiss Life assurance de biens en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué ; - Donner acte à la Sa Swiss life assureur de biens de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; - Dire et juger que les frais seront avancés par Monsieur [F] [E] ; - Le débouter du surplus de ses demandes et le condamner aux dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

En cours de délibéré le 28 février 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur le message Rpva suivant : “En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de Monsieur [F] [E] tendant à voir condamner la Sa Swiss Life iard au paiement d'une somme définitive de 15 000 euros alors que le juge des référés ne peut condamner qu'à titre provisionnel et qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d'une note en délibéré sur ce point et d'éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu'au 10 mars 2025, par RPVA”.

Le 3 février 2025, le conseil de Monsieur [F] [E] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" ou de "donner acte" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions