2ème Chambre civile, 28 mars 2025 — 22/04914
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile Date : 28 Mars 2025
MINUTE N°25/214 N° RG 22/04914 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORUM
Affaire : [T] [Y] épouse [Z] C/ Société TORDO (T.S.M IMMOGESTION) ENSEIGNE CITYA TORDO Syndic. de copro. GESTION [R] Compagnie d’assurance MACIF Compagnie d’assurance GROUPAMA représenté par ASSUR COPRO SUD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDERESSE : Mme [T] [Y] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES : Société TORDO (T.S.M IMMOGESTION) (exerçant sous l’enseigne CITYA TORDO) [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant SDC “LE BEL ARIA” (Syndic GESTION [R]) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 11] [Localité 3] défaillant Compagnie d’assurance GROUPAMA (repr. par son agent ASSURCOPRO SUD) [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 25 octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 28 Mars 2025 a été rendue le 28 Mars 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :Me Philippe SILVE Me David TICHADOU
Expédition :Me Pascal FRANSES Me Valérie GINET
Le 28/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit du commissaire de justice en date du 4 novembre 2022 aux termes duquel madame [T] [Y] épouse [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 10], la société TORDO (TSM IMMOGESTION) enseigne CITYA TORDO, la compagnie d'assurance LA MACIF et la SA GROUPAMA en sa qualité d'assureur de l'immeuble devant le tribunal de céans ;
Vu les conclusions d'incident (RPVA 9 mai 2023) aux termes desquelles la société CITYA BAIE DES ANGES anciennement dénommée CITYA TORDO a saisi le juge de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 16 octobre 2024) aux termes desquelles la société CITYA BAIE DES ANGES anciennement dénommée CITYA TORDO sollicite au visa des articles 122, 124, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de: A titre principal : -voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile de Madame [H] [G] [Y] épouse [Z] à son encontre ; -voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE à son encontre -voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à son encontre. A titre subsidiaire : -voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de Madame [H] [G] [Y] épouse [Z] à son encontre au titre des pertes locatives antérieures au 4 novembre 2017 ainsi qu’au titre du préjudice moral ; En tout état de cause : -voir condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascal FRANSES qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 23 octobre 2024) aux termes desquelles madame [T] [Y] épouse [Z] sollicite au visa de l’article 2224 du Code civil, de voir - juger recevables et non prescrites ses demandes formulées à l’encontre de la Société CITYA BAIE DES ANGES ; - juger recevables et non prescrites les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’encontre de la Société CITYA BAIE DES ANGES ; - débouter la Société CITYA BAIE DES ANGES de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la Société CITYA BAIE DES ANGES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 8 octobre 2024) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite au visa de l’article 2224 du Code Civil, De voir : -juger recevables et non prescrites les demandes formulées par Madame [Y] épouse [Z] à l’encontre de la société CITYA BAIE DES ANGES,
-juger recevables et non prescrites les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » à l’encontre de la société CITYA BAIE DES ANGES, Par conséquent, -voir débouter la société CITYA BAIE DES ANGES de l’intégralité de ses demandes, -voir condamner la société CITYA BAIE DES ANGES à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile