Chambre des référés, 28 mars 2025 — 24/00900

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - SURSIS A STATUER

N° RG 24/00900 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUOO du 28 Mars 2025

N° de minute 25/00531

affaire : [Z] [S] c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. STEM

Expédition délivrée

à Me NAJJAR à Me ROUSSEL à Me GINET à Partie défaillante (1)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Mars à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 7].

A la requête de :

M. [Z] [S] [Adresse 9] [Adresse 8] ITALIE Rep/assistant : Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Morgane ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. STEM [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 puis prorogé au 28 Mars 2025. EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu'alors qu'il était au guidon de sa moto le 17 août 2018 sur l'autoroute A8 au niveau de [Localité 6], percuté par un poids-lourd le 17 août 2018, accident qui a entraîné l'amputation trans tibiale au niveau des deux jambes, Monsieur [Z] [S] a par actes de commissaire de justice en date du 23 avril et 2 mai 2024, fait assigner la Sarl Stem et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama) afin d'entendre le juge des référés les condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 750 000 euros au titre des préjudices qu'il a subies du fait de l'accident litigieux, - la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [Z] [S] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'émission du jugement qui aurait été rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse et qui se serait prononcé sur la culpabilité de Monsieur [T] et sur sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle, ainsi que sur l'opposabilité du jugement à Groupama dans la procédure enregistrée sous le numéro de Parquer 20233000007.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, Groupama demande au juge des référés de : - faire droit à l'exception d'incompétence en l'état de la décision rendue par le tribunal correctionnel et des demandes faites au fond par Monsieur [S], - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse sur intérêts civils au 16 juin 2025, - déclarer irrecevable l'action de Monsieur [S] en l'absence de mise en cause des organismes sociaux, - débouter Monsieur [S] de sa demande d'une provision de 750 000 euros, - débouter Monsieur [S] de sa demande à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, la Sarl Stem ne comparait pas ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, tant Monsieur [Z] [S] que Groupama font référence à un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 27 septembre 2024 sans toutefois pouvoir le produire faute pour celui-ci d'avoir été mise en forme par le greffe pour le moment.

Les éléments contenus dans cette décision sont pourtant déterminants pour le présent litige, Groupama soulevant notamment l'incompétence du juge des référés alors que la question de la liquidation du préjudice corporel aurait fait l'objet d'un renvoi sur intérêts civils à une audience du mois de juin 2025. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de sursis à statuer de Monsieur [Z] [S] jusqu'à l'émission du jugement qui a été rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse dans la procédure enregistrée sous le numéro de Parquer 20233000007.

Dans l'attente, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

SURSOYONS À STATUER jusqu'à l'émission du jugement qui a été rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse dans la procédure enregistrée sous le numéro de Parquet 20233000007 ;

RÉSERVONS les dé