Chambre des référés, 28 mars 2025 — 24/00794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00794 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUMO du 28 Mars 2025

N° de minute 25/00530

affaire : Syndic. de copro. LE NEPTUNE, sis [Adresse 4] c/ S.C.I. CHLOE

Grosse délivrée

à Me DONNANTUONI

Expédition délivrée

à Me LANGUERY

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Mars à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. LE NEPTUNE, sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet TABONI [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. CHLOE [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 puis prorogé au 28 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant d'une exploitation commerciale des lieux loués, exploitation qui serait contraire au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune sis [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, fait assigner en référé la Sci Chloé afin d'entendre le juge des référés :

- Condamner, sous astreinte, la Sci Chloé à faire cesser l'activité commerciale qu'elle a consentie au sein de son bien, une chambre de bonne, pour être une activité commerciale interdite par le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier ;

- Condamner la Sci Chloé à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] maintient ses demandes et conclut au débouté de celles de la Sci Chloé.

Il soutient que l'assignation est régulière et respecte les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile en ce que des moyens de fait et de droit sont exposés ; que l'activité de massage exercée par la locataire de la Sci Chloé est une activité commerciale ; que le règlement de copropriété prévoit que " les seules activités commerciales autorisées seront limitées aux bureaux commerciaux ne recevant des visiteurs qu'en nombre limité " ; que la locataire exerce son activité sous la forme de Sarl, société commerciale par essence ; que les prestations de service fournies et les produits commercialisés par cette dernière sont des actes de commerce ; qu'il fait sommation à la Sci Chloé de produire les deux derniers bilans de la Sarl [Adresse 8] ainsi que son titre d'occupation des locaux ; que l'activité exercée ne peut être assimilée à une activité libérale puisque l'activité de massage n'est pas une profession réglementée et ne requiert aucune qualification professionnelle ; que l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle la Sarl La maison de Sophie serait imposée aux bénéfices non commerciaux ne prouve pas que l'activité est libérale puisque le gérant de la société peut être imposé au Bnc au titre des revenus personnels qu'il tire de la société commerciale si la société a opté pour l'impôt sur le revenu et que l'activité exercée est libérale ; que l'activité de la Sarl [Adresse 8] gêne les autres copropriétaires puisque cette procédure a été introduite à la suite de plaintes de ces derniers, las du va et vient de clientèle dans une partie de l'immeuble réservée à l'habitation.

Par écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sci Chloé demande au juge des référés de :

- Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Sas Cabinet Taboni Foncière Niçoise et de Provence ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Sas Cabinet Taboni Foncière Niçoise et de Provence à une amende civile de 1000 euros au titre de l'abus de son droit d'ester en justice ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Sas Cabinet Taboni Foncière Niçoise et de Provence à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus de son droit d'ester en justice ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Sas Cabinet Taboni Foncière Niçoise et de Provence à lui verser la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Sas Cabinet Taboni Foncière Niçois