Chambre des référés, 28 mars 2025 — 24/01480

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01480 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P45V du 28 Mars 2025

N° de minute 25/00532

affaire : S.A. [Adresse 7] c/ [Z] [H]

Grosse délivrée

à Me GALY DE GARBAIL

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Mars à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 9].

A la requête de :

S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025 puis prorogé au 28 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2023, la Sa d'Hlm Icf Sud-est Méditerranée a donné à bail à Madame [Z] [H] un emplacement de stationnement n°0213 situé à [Adresse 4] à [Localité 10].

Le 17 août 2023, la Sa d'Hlm Icf Sud-est Méditerranée a fait délivrer à Madame [Z] [H] un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la Sa d'Hlm Icf Sud-est Méditerranée a fait assigner en référé, Madame [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], aux fins de : - constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire contractuelle ; - ordonner l'expulsion de Madame [Z] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamner Madame [Z] [H] à lui payer : * la somme de 435,56 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 17 octobre 2023, outre la somme de 61,67 euros au titre du coût du commandement de payer, * une provision sur l'indemnité d'occupation mensuelle égale au moins égale au montant des loyer, surloyer et charges, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

Madame [Z] [H] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l'étude du commissaire de justice ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la résolution du bail et l'expulsion du locataire :

La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur l'emplacement de stationnement. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 17 août 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l'effet de la clause résolutoire du bail à la date du 18 septembre 2023.

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation d'un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [H], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles :

L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l'occupation illicite des lieux depuis l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d'allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 435,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date