2ème Chambre, 27 mars 2025 — 22/02199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 22/02199 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XLQI
N° Minute :
AFFAIRE
Société ENDEL, Société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, XL CATLIN SERVICES SE
C/
S.A.S. LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société ENDEL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 1]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, XL CATLIN SERVICES SE domiciliée [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] IRLANDE Intervenante volontaire toutes deux représentées par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
DEFENDERESSE
S.A.S. LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 et par Me Aymen DJEBARI avocat plaidant du barreau de LYON
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [X], employé par la société par actions simplifiée Crit Intérim et mis à disposition de la société par actions simplifiée Endel, qui intervenait sur un chantier de maintenance pour le compte de la société par actions simplifiée Compagnie des Salins du Midi (ci-après « la société CSME »), a été victime d'un accident le 9 juin 2016.
Alors qu’il effectuait des travaux de soudure, M. [X] a posé le pied sur un caillebottis qui avait été déplacé par un employé de la société Endel, et qui a basculé, entrainant la chute de sa jambe dans l’eau saumurée à plus de 100 degrés Celsius. M. [X] a été brûlé jusqu'au genou et a été hospitalisé.
Le 15 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « CPAM ») des [Localité 7] a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par jugement du 14 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Dax a déclaré coupables MM. [U] [Z], responsable de l’antenne des Landes de la société Endel, et [V] [W], directeur de l’usine de la société CSME, courant janvier 2016 et jusqu'au 9 juin 2016, des chefs de défaut d'inspection commune préalable et de non-conformité du plan d'intervention au préjudice de M. [X].
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée du 16 reçue au greffe le 17 mai 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur avec toutes les conséquences de droit.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - Dit que l’accident du travail dont M. [X] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Crit Intérim ; - Condamné la société Endel à garantir la société Crit Intérim à hauteur des trois quarts des conséquences financières découlant de la faute inexcusable c’est-à-dire des indemnités complémentaires versées à la victime et du coût de l’accident du travail selon les prescriptions de l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale ; - Déclaré incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan pour connaitre du recours en garantie formé par la société Endel contre la société CSME au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; - Ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à M. [X] au titre de son accident du travail, et dit que cette majoration qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] une expertise confiée au docteur [Y] [O] ; - Dit que la CPAM des [Localité 7] versera directement à M. [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société Crit Intérim ; - Ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 26 mai 2021.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - Fixé le préjudice personnel de M. [X] à la somme totale de 12 877,5?0 € ;