Première Chambre, 27 mars 2025 — 22/01658

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 22/01658 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYXQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/01658 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYXQ N° minute : 25/79 Code NAC : 59D LG/AD/AFB

LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Société LE BOUNTY, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6], [12] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 442 849 402, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

M. [R] [J] né le 15 Juin 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Mme [V] [G] née le 09 Juin 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDEURS

Mme LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VALENCIENNES, auprès du Tribunal Judiciaire - [Adresse 5]

M. [A] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Mme [E] [N] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître François-Xavier LAGARDE de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats aux barreaux de [Localité 8] et [Localité 11], avocats plaidant * * *

Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 27 Février 2025 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, en présence de Madame Justine DELRIEU, Magistrat stagiaire, assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SARL Le Bounty, exerçant sous le nom commercial Domaine de l’Abbaye, exerce une activité de location de salles en vue de célébrations d’événements.

Dans ce cadre, elle a conclu un contrat avec M. [A] [Z] et son épouse, Mme [E] [N] [Y], pour la location de son domaine en vue de célébrer leur mariage en date du 26 mars 2022.

Le contrat conclu en date du 14 octobre 2021, stipulait que les époux devaient utiliser les services proposés par le domaine, incluant notamment la prestation de repas, fournie par un traiteur imposé par la société. Un acompte de 2 400 euros a été versé à la signature avec un chèque de caution de 1 500 euros et un chèque de 525 euros, non signés par M. [A] [Z].

La cérémonie s’est déroulée à la date prévue.

Cependant, les époux [Z] se sont ensuite déclarés insatisfaits de la prestation, mentionnant la présence envahissante de M. [J], le comportement des serveurs ainsi que la disparition des bijoux de Mme [Z].

Dans les jours suivants, des avis négatifs ont été publiés par ces derniers et leurs invités sur différents sites et réseaux sociaux, témoignant de leur déception.

Estimant ces publications diffamatoires, Mme [V] [G], gérante de la société SARL le Bounty a déposé plainte pour diffamation en date du 31 mars 2022, avant que les conseils de la société adressent une mise en demeure aux époux [Z] en date du 13 avril 2022 leur demandant de retirer ces commentaires et de solder les montants restants dus.

Faute d’effets suite à cette mise en demeure, par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2022, la SARL Le Bounty, Mme [V] [G] et M. [R] [J] ont fait assigner le couple [Z] devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment un titre exécutoire à leur encontre et reconnaissance de responsabilité et indemnisation de leur préjudice.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 20 février 2025, auxquelles il est fait référence pour l‘exposé et le détail de l’argumentation, la SARL Le Bounty, Mme [V] [G] et M. [R] [J] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, et 1217 du code civil, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la Presse, de : S’agissant du solde de la relation contractuelle, Condamner M. [A] [Z] et son épouse Mme [E] [N] [Y] à payer à la SARL Le Bounty les sommes suivantes :. 1 300,80 euros au titre du solde contractuel, . 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, S’agissant des propos diffamatoires tenus à leurs encontres sur les réseaux sociaux et sites spécialisés, Constater le caractère diffamatoire des propos tenus par les époux [Z] directement ou indirectement, tant sur les réseaux sociaux que sur les sites spécialisés en organisation de mariage,En conséquence, Ordonner à M. [A] [Z] et à son épouse, Mme [E] [N] [Y] de r