Contentieux Général, 25 mars 2025 — 24/02122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL

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RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° DOSSIER N° RG 24/02122 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7526C Le 25 mars 2025

DEMANDEUR

M. [F] [D] né le 26 Août 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société BETCO INGENIERIE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 508 957 214 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Société LEFRANCOIS TRAVAUX PUBLICS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 320 722 010 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat postulant et par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

Société FLANDRE OPALE ACCESSION anciennement dénommée CHACUN CHEZ SOI, société coopérative, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 615 420 668 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente, - Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [D] est propriétaire de bâtiments situés à [Adresse 12], édifiés sur une parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8].

La société Chacun chez soi a entrepris l'édification d'un lotissement sur les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Indiquant que les travaux avaient engendré sur sa propriété des désordres et que le constructeur avait pénétré à plusieurs reprises sur sa propriété, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer qui, par ordonnance du 8 février 2012, a ordonné une mesure d'expertise.

Le rapport a été déposé le 25 novembre 2015.

Par acte d'huissier du 31 mai 2018, M. [F] [D] a fait assigner la société Chacun chez soi devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 10 312,92 euros en indemnisation de son préjudice, à réaliser les travaux prescrits par l'expert sous astreinte de 200 euros par jour de retard à courir un mois après la décision à intervenir, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d'expertise et de constats d'huissier.

Par actes d'huissier du 6 mars 2019, la société Chacun chez soi à fait assigner la SARL Betco Ingénierie et la SA Lefrançois travaux publics devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer pour voir débouter M. [D] de ses demandes et, à titre subsidiaire, condamner solidairement la société BETCO ingénierie et la société Lefrançois travaux publics à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, de condamner solidairement les sociétés Betco Ingénierie et Lefrançois travaux publics à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais d'expertise.

La jonction a été ordonnée le 27 septembre 2019.

Par ordonnance du 28 février 2020, l'affaire a été radiée du rôle.

Elle a été remise au rôle à la demande de M. [D].

Par ordonnance rendue le 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de complément d'expertise présentée par M. [F] [D] ; - dit que le juge de la mise en état, s'agissant de procédures engagées avant le 1er janvier 2020, n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Lefrançois travaux publics ; - invité cette société le cas échéant, à soulever cette fin de non recevoir devant le juge du fond ; - rejeté sa demande de mise hors de cause ; - dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; - débouté la société Chacun chez soi de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en