4 ème Chambre civile, 24 mars 2025 — 24/04317
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04317 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUE
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
[4], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1] comparante,
[8], demeurant Chez [Adresse 18] non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 6] non comparant, ni représenté
[10], demeurant Chez [Adresse 14] non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [Adresse 7] non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [Adresse 15] non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2024, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [S] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision en date du 29 août 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 102 euros - rééchelonné le remboursement d’une partie du passif sur une période de 84 mois au taux de 0 % - ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 32 734,06 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier adressé le 18 septembre 2024, [4] a contesté les mesures imposées et a sollicité la rétrocession de la somme perçue de l’assurance du véhicule accidenté, et la vente de l’autre véhicule, à son profit, sur le fondement de la clause de réserve de propriété ; A défaut, le créancier requérant sollicite une modification de l’échéancier qui devra respecter l’équité entre les créanciers ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l'article [17] 713-4 du code de la consommation, de ce que la débitrice a eu connaissance, avant l’audience, des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ; le créancier requérant indique qu’il a financé l’achat de deux véhicules sans permis de type AIXAM, pour des montants de 14 704 euros et 17 452 euros, par le biais de deux contrats souscrits les 16 novembre 2022 et le 11 mai 2023, incluant une clause de réserve de propriété ; Il est encore précisé que le premier véhicule a été accidenté, de sorte que Madame [H] est en capacité de rétrocéder la somme perçue de l’assurance du véhicule ; Par ailleurs, et toujours sur le fondement de la clause de réserve de propriété, [4] sollicite la vente, à son profit, du véhicule non accidenté ;
Madame [S] [H], comparante en personne à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision de la commission ; Elle précise que si elle a souscrit les deux prêts auprès du créancier requérant, les voitures ont été utilisées par son petit-fils qui les a personnellement assurées ; Madame [H] indique par ailleurs que les deux véhicules ont été accidentés, sans qu’elle ne sache si son petit-fils a perçu une somme de l’assurance ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à [4] le 30 août 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 18 septembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur les demandes fondées sur la clause de réserve de propriété
Il convient de rappeler que le juge du surendettement, qui ne statue que dans le cadre d'une demande de traitement de surendettement, tire ses pouvoirs du code de la consommation, lesquels ne comprennent pas ceux qui se rapportent à des demandes formulées au titre d'une clause de réserve de propriété, de sorte qu'il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur les demandes faites à ce titre par le créancier requérant ;
3 / Exposé de la situation de Madame [H]
Madame [H], âgée de 78 ans, est retraitée ;
Les ressources mensuelles telles que réactualisées lors des débats s'élèvent à hauteur de 1555 euros ;
Les charges sont à retenir à hauteur de la somme de 1436 euros ; La débitrice ne possède aucun bien de valeur .
Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 41 081,09 euros.