4 ème Chambre civile, 24 mars 2025 — 24/04574

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04574 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPIQ

JUGEMENT du 24 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2] comparant,

Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2] comparante,

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 3] comparant,

[6], demeurant Chez [Adresse 7] non comparant, ni représenté

[Adresse 10], demeurant Chez [11] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 mai 2024, la [4] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [M] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 29 août 2024, la commission de surendettement a : - constaté l’absence de capacité de remboursement du débiteur - affecté l’épargne au remboursement partiel des créances de [5] et [9] - ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 3333,41 euros

Par courrier adressé le 23 septembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [D] [X] ont contesté les mesures imposées par la commission en ce qu’elles ne prévoient aucun remboursement de leur dette de 1824 euros ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

A cette date, les créanciers requérants, comparants en personne, ont maintenu les termes de leur recours ; Ils ont précisé qu’aprés avoir acquis le bien immobilier de Monsieur [Y], ce dernier s’est maintenu dans les lieux plusieurs mois, les obligeant à recourir à des actes de commissaires de justice visant à son expulsion, dont le cumul constitue le montant de leur créance ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées ;

Monsieur [M] [Y], comparant en personne, a contesté devoir cette somme aux requérants en soutenant avoir déjà tout réglé auprès du commissaire de justice ; Il sollicite en conséquence la confirmation du plan établi par la commission de surendettement ;

Par note en délibéré, les requérants sont autorisés à adresser le justificatif du paiement par leurs soins de la somme de 1824 euros ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [D] [X] ont reçu notification des mesures imposées le 9 septembre 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 23 septembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur la créance de Monsieur et Madame [X]

Monsieur et Madame [X] produisent un décompte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 portant un débit de 1824 euros au titre de frais de signification de commandement de quitter les lieux, de procès verbal d’expulsion, de serrurier, d’ouverture de logement et de procès verbal d’enlèvement des meubles, qui correspondent aux démarches nécessitées par le maintien dans les lieux de Monsieur [Y], qui empêchait les requérants de récupérer leur bien ; Compte tenu de la date très récente du décompte produit et à défaut d’autres pièces produites par Monsieur [Y] établissant que cette somme a été réglée, la créance de Monsieur et Madame [X] sera fixée à 1824,00 euros ;

- Exposé de la situation du débiteur

Monsieur [Y], âgé de 60 ans, est sans emploi ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ; Il perçoit le RSA et l’APL pour un montant total de 975 euros ;

Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 1197 euros ;

Monsieur [Y] ne possède plus de bien de valeur ; il dispose toutefois d’une épargne [8] à hauteur de 6118 euros ;

Son endettement s'élève à la somme de 8839,41 euros.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [M] [Y].

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la f