4 ème Chambre civile, 24 mars 2025 — 24/04318
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04318 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUG
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [L] [F], demeurant [Adresse 1] comparante,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 9], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, Madame [H] [L] [F] a saisi la [7] qui a déclaré sa demande recevable le 14 décembre suivant et qui, constatant qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement mais qu'elle possède un bien immobilier commun avec son ex compagnon, a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE afin d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir recueilli l'accord écrit de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, Madame [H] [L] [F] a comparu à l'audience et a réitéré son accord à la vente du bien immobilier ; Les créanciers n'ont pas comparu, ni formulé d'observations écrites sur le bien fondé de l'orientation préconisée par la commission.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.724-1 du code de la consommation dispose que : «Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.»
L’article L.742-3 du code de la consommation dispose : «lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure ».
Il résulte de l’article R.742-1 du code de la consommation que l'accord du débiteur mentionné au III de l'article L. 712-6 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission. Ce formulaire doit informer le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 742-13.
En l’espèce, la débitrice a reçu l'information et a donné son accord le 16 septembre 2024 dans les conditions prévues à l’article R.742-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier de la commission et de celles adressées par la débitrice, que celle-ci exerce la profession de professeur des écoles. Agée de 44 ans, Madame [F] est célibataire et a deux enfants à charge, en résidence alternée ; Ses ressources s'élèvent à hauteur de 2793 euros et se décomposent comme suit : - Salaire : 2719 euros - Prestations familiales : 74 euros
Ses charges peuvent être évaluées, en application du barème de la commission et au vu des pièces produites par Madame [F], à hauteur de 2210 euros comprenant : - logement : 740 euros, charges comprises - forfait charges courantes : 897 euros - charges habitation : 249 euros - mutuelle : 182 euros - frais scolaires : 142 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 141 014,11 euros, dont 134 205,42 euros de dette immobilière ;
Compte tenu du montant de ses ressources, de celui de ses charges, et vu son niveau d'endettement, il convient de constater que Madame [H] [L] [F] est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir tandis que, sa situation n'apparaît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme;
Au vu de cette situation financière, et la bonne foi de Madame [F], non contestée, apparaissant établie, il y a lieu de constater que celle-ci