Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 4 février 2025 — 24/03016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01 CTX IMMOBILIER

Texte intégral

Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/03016 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4IT

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DEMANDEUR : L’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS de [Localité 15] n° 441.649.225 [Adresse 6] » [Localité 1] représentée par Me Anne Cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE : Madame [M] [U] épouse [F],entrepreneur individuel, RCSAVIGNON n°841.818.23 [Adresse 3] [Localité 7] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS : Audience publique du 07 Janvier 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.

Grosse + expédition à :Me Sarah GONZALES Expédition à : délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 27 décembre 1957, Mme [G] [P] épouse [J] a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1958, à M. [V] [A] un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 9] (84), moyennant un loyer d’un montant annuel de 60 000,00 francs, correspondant à 1 252,56 euros, payable trimestriellement.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire ou de non-respect des obligations contractées dans le cadre du bail, un mois après un commandement demeuré infructueux.

Ce bail a fait l'objet de renouvellements successifs, le dernier renouvellement étant intervenu le 2 octobre 2001, par acte notarié, le propriétaire et bailleur étant Mme [B] [S], qui a acquis ce bien auprès de Mme [J] le 6 juin 1961, et la locataire, Mme [X] [Z], qui a acquis ce fonds de commerce par acte notarié du 30 août 1988. Le local commercial, dont l’adresse est désormais [Adresse 4] (84), a été loué pour une nouvelle période de 9 années, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2010, moyennant un loyer trimestriel de 7592,00 francs, soit 1 252,56 euros.

Ce bail ne contient pas de clause résolutoire mais renvoie aux clauses et conditions du bail initial par le biais des baux renouvelés antérieurement.

Par acte notarié du 25 avril 2017, Mme [M] [F] née [U] a acquis ce fonds de commerce auprès de Mme [Z].

La S.C.I. Montaigne, devenue bailleresse de ces locaux pour les avoir acquis de Mme [S], n’ayant pas répondu dans le délai de l’article L.145-10 du code de commerce à la demande de renouvellement du bail commercial formée par la locataire par acte extra judiciaire du 11 janvier 2019, ledit bail a été renouvelé, aux conditions du bail antérieur, à compter du 1er juillet 2019.

Par acte notarié du 16 novembre 2021, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “[Adresse 12]” a acquis de la S.C.I. Montaigne l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 10] (84).

En raison du mauvais état de ce bien, constaté par une expertise judiciaire confiée à M. [W] [O], désigné par ordonnance du juge des référés de cette juridiction du 9 janvier 2020, à la demande de Mme [F], l'[Adresse 12] a entrepris d’importants travaux de rénovation et de mise en sécurité de ces locaux, obligeant Mme [F] à libérer les lieux le temps des travaux. Cette dernière a été exonérée du paiement de ses loyers à partir du mois d'avril 2022 et pendant toute la période de réalisation des travaux.

Par courrier du 28 février 2024, l'agence La Comtesse Immobilier, gestionnaire des locaux commerciaux dont est propriétaire l’[Adresse 13], a informé Mme [M] [F] de la possibilité de réintégrer ledit local commercial à compter du 11 mars 2024.

Constatant que la locataire n’a, depuis la fin des travaux, ni repris possession des locaux commerciaux pour les exploiter, ni repris le règlement des loyers, malgré un commandement de payer les loyers, de justifier d'une assurance contre les risques locatifs et d'avoir à exploiter les lieux qui lui a été signifié le 30 mai 2024, l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait citer, par acte extra-judiciaire du 29 octobre 2024, Mme [M] [F] née [U] devant la présente juridiction aux fins de voir : Au principal, - const