Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 27 mars 2025 — 24/03163
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/03163 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4CG
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR: [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA FABRE GIBERT,RCS d’[Localité 11] n° 478.180. [Adresse 3], [Adresse 15], [Adresse 10], [Localité 6] représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS : Madame [S] [L] née le 07 Août 1970 à [Localité 18] [Adresse 4], [Adresse 19] [Localité 22][Adresse 1] (CANADA) défaillante
Monsieur [N] [J] né le 01 Novembre 1970 à [Localité 13] ( MAROC) [Adresse 24] [Adresse 10] [Localité 6] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOIE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS : Audience publique du 04 Février 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 prorogé à ce jour.
JUGEMENT : Prononcé ubliquement pa mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Pierre-François GIUDICELLI Expédition à : délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J] et Mme [S] [L] sont propriétaires d'un appartement et d'une cave constituant les lots n°13 et 47 de la résidence "[Adresse 27] [Adresse 33] [Localité 7] (84), régie par les règles de la copropriété. La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S Foncia Fabre Gibert.
Exposant que M. [J] et Mme [L] ne règlent plus leurs charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n'ont pas régularisé leur situation malgré les courriers de mise en demeure de payer qui leur ont été envoyés et les commandements de payer qui leur ont été délivrés, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 25]", [Adresse 12] U2 “[Adresse 14]” à [Localité 7] (84) a, par actes des 3 septembre 2024 et 22 novembre 2024, fait citer ces copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de voir : - condamner solidairement Mme [S] [L] et M. [N] [J] à payer au [Adresse 30] [Adresse 25], sis [Adresse 16] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 400,86 euros correspondant à un solde de charges de copropriété et des frais demeurés impayés selon décompte arrêté au 25 janvier 2024, - condamner solidairement Mme [S] [L] et M. [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 26], sis [Adresse 16], à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement Mme [S] [L] et M. [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint [Adresse 20], sis [Adresse 16], à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [S] [L] et M. [N] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Quoique régulièrement cités, les consorts [J] / [L] n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 29] U2 “[Adresse 14]” à [Localité 7] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette même loi du 10 juillet 1965 disp