Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 27 mars 2025 — 23/00250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01 CTX IMMOBILIER

Texte intégral

Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 23/00250 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JJLE

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

DEMANDEURS : Monsieur [I] [Y] né le 13 Décembre 1966 à [Localité 15] (42) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant

Madame [F], [H] [P] épouse [Y] née le 14 Mai 1970 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant

DÉFENDERESSES : S.A.R.L. PIRES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 9] n°91B779 [Adresse 16] [Localité 7] défaillante

L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 11] n° 775.649.056 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS de [Localité 13] sous le n° 542.063.797 [Adresse 6] [Localité 5] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

Monsieur Hervé LEMOINE a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal.

DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2024 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024 prorogé à ce jour .

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=-

Grosse + expédition à :Me Alexia COMBE Expédition à :Me Michel DISDET délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2009 - 2010, M. [I] [Y] et son épouse, Mme [F] [N] née [P], ont confié à la S.A.R.L. Pires Construction divers travaux de rénovation (dont la reprise de fissures affectant la structure du bien) et de transformation de leur bien immobilier à usage de résidence secondaire situé lieudit “[Localité 8]” à [Localité 14] (84), et à la société coopérative à responsabilité limitée Les Arbres Bâtisseurs la réalisation d’une extension en bois côté Ouest de ce bien, au sud du séjour existant.

Préalablement aux travaux d’extension, les époux [Y] ont fait réaliser une étude géotechnique par la S.A.S. Etudes et Recherches Géotechniques, ci-après dénommée E.R.G., et les plans de dimensionnement des fondations de l’extension en bois par la S.A.R.L. Bureau d’Etudes Béton Armé, ci-après dénommée B.E.B.A.

Les travaux ont été achevés le 13 mars 2010.

Ayant constaté la réapparition de fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de leur maison d’habitation au cours de l’été 2012, en suite d’une importante période de sécheresse, et en raison du refus de prise en charge de ce sinistre par leur assureur multirisques habitation, la S.A. Gan Assurances, auquel ils ont déclaré ce sinistre le 14 septembre 2012, au titre de la garantie “catastrophe naturelle”, les époux [Y] ont saisi, par actes extra judiciaires des 23 et 24 janvier 2019 et des 7 et 19 février 2019, le juge des référés de ce tribunal qui, par décision du 25 mars 2019, a ordonné une expertise confiée , après ordonnance de changement d’expert, à Mme [T] [L], expert près la cour d’appel de Nîmes (30), au contradictoire de leur assureur, la S.A. Gan Assurances, des divers intervenants aux travaux réalisés en 2009 et 2010 ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2021.

N’ayant pu parvenir à un règlement amiable de ce litige, les époux [Y], sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire, ont, par actes extra judiciaires du 18 janvier 2023, fait citer la S.A. Gan Assurances, la S.A.R.L. Pires Construction et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de : A titre principal - déclarer la société Pires et son assurance, l’Auxiliaire, responsables solidairement des désordres sur le fondement de la garantie décennale à hauteur de 50 %, - déclarer la société d'assurance Gan responsable des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle à hauteur de 50 %, A titre subsidiaire - déclarer [?] par les consorts [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, En tout état de cause - les condamner à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes : • 29 977,76 euros au titre des travaux, • 3 600,00 euros au titre de la réfection de la terrasse, • 3 000,00 euros au titre de leur préjudice esthétique, • 2 00