CONTENTX GEN
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J34E
Minute N° : 24/00165
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me TARTANSON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me TARTANSON, avocat au barreau d’Avignon, substitué par Me MOIROUD BESSE, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. FUNE VAL SUD,, enseigne POMPES FUNEBRES DU ROY, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats
DEBATS : 4/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] est décédé le 10 septembre 2022 à [Localité 6]. Il était attributaire d'une concession dans le cimetière du [Localité 9].
Par devis du 1er octobre 2022, La SAS Fune Val sud exerçant son commerce sous l'enseigne « Pompes funèbres du Roy » dont le siège se trouve à [Localité 7], a proposé à Madame veuve [Z] un monument funéraire pour le prix de 2750,24€ TTC, le devis étant accompagné d'un dessin représentant une stèle modèle 5PD doucine.
Ce devis a été accepté par Madame [Z] qui a réglé le 1er octobre 2022 un premier versement de1375,12 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, Madame [Z] sommait la SAS Fune Val Sud d'effectuer sa prestation sous 10 jours. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
La société BPCE, qui est l'assureur protection juridique de la requérante, intervenait aussi auprès de la SAS Fune Val Sud le 9 février 2024. L’avocat de cette société faisait valoir le 7 mars 2024 divers arguments et notamment que sa cliente avait rencontré des difficultés techniques entrainant la fracture à deux reprises de la pierre tombale. L'entreprise s'engageait toutefois à terminer le travail convenu.
Le 2 octobre 2024 Madame [P] [Z] saisissait le tribunal judiciaire d'Avignon de la demande suivante :
Au visa des articles 1103 et suivants 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Prononcer la résolution du contrat du 1er octobre 2022 conclu entre Madame [Z] et la société Fune Val Sud,
Condamner la société Fune Val Sud à payer à Madame [Z] les sommes de :
-1375,12€ au titre du versement initial du 01 octobre 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à complet règlement,
- 4000€ en réparation du préjudice moral subi,
- 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours.
La société défenderesse bien que régulièrement assignée ne comparait pas de sorte que le jugement sera contradictoire par application de l'article 468 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025. L'avocat de Madame [Z] a repris oralement les termes de l’assignation introductive d’instance et a remis son dossier au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile expose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Les difficultés entre les parties sont liées aux exigences du rite musulman qui accepte la pose d’une pierre tombale bien que, habituellement, la tombe musulmane n'est constituée que d'une fosse dans lequel le corps est placé, enveloppé dans un linceul, sans cercueil. Pour concilier les exigences de ce rite avec la loi française qui interdit l'enterrement d'une dépouille en pleine terre, les familles musulmanes utilisent un cercueil simple en bois avec une Pierre creusée en son centre ne laissant apparaître que son encadrement, la terre étant recouverte par des graviers ou des petits cailloux blancs.
En l'espèce la société Fune Val Sud explique qu'elle n'a été avertie qu’après la signature du devis des exigences techniques lié au rite musulman. La réalisation a posteriori de l'orifice central à entraîné la fracture du couvercle à deux reprises.
Madame [Z] répond que nécessairement l'entreprise de pompes funèbres connaissait la confession musulmane des deux époux.
Aucune preuve n'existe au dossier permettant d'être certain que la société Fune Val Sud a été informée de la confession musulmane de monsieur [Z]. Or l'article 1112- 1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J34E
Minute N° : 24/00165 JUGEMENT DU 25 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me TARTANSON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me TARTANSON, avocat au barreau d’Avignon, substitué par Me MOIROUD BESSE, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. FUNE VAL SUD,, enseigne POMPES FUNEBRES DU ROY, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Activité : [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats
DEBATS : 4/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] est décédé le 10 septembre 2022 à [Localité 6]. Il était attributaire d'une concession dans le cimetière du [Localité 9]. Par devis du 1er octobre 2022, La SAS Fune Val sud exerçant son commerce sous l'enseigne « Pompes funèbres du Roy » dont le siège se trouve à [Localité 7], a proposé à Madame veuve [Z] un monument funéraire pour le prix de 2750,24€ TTC, le devis étant accompagné d'un dessin représentant une stèle modèle 5PD doucine. Ce devis a été accepté par Madame [Z] qui a réglé le 1er octobre 2022 un premier versement de1375,12 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, Madame [Z] sommait la SAS Fune Val Sud d'effectuer sa prestation sous 10 jours. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ». La société BPCE, qui est l'assureur protection juridique de la requérante, intervenait aussi auprès de la SAS Fune Val Sud le 9 février 2024. L’avocat de cette société faisait valoir le 7 mars 2024 divers arguments et notamment que sa cliente avait rencontré des difficultés techniques entrainant la fracture à deux reprises de la pierre tombale. L'entreprise s'engageait toutefois à terminer le travail convenu. Le 2 octobre 2024 Madame [P] [Z] saisissait le tribunal judiciaire d'Avignon de la demande suivante : Au visa des articles 1103 et suivants 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Prononcer la résolution du contrat du 1er octobre 2022 conclu entre Madame [Z] et la société Fune Val Sud, Condamner la société Fune Val Sud à payer à Madame [Z] les sommes de : -1375,12€ au titre du versement initial du 01 octobre 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à complet règlement, - 4000€ en réparation du préjudice moral subi, - 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours. La société défenderesse bien que régulièrement assignée ne comparait pas de sorte que le jugement sera contradictoire par application de l'article 468 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025. L'avocat de Madame [Z] a repris oralement les termes de l’assignation introductive d’instance et a remis son dossier au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile expose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Les difficultés entre les parties sont liées aux exigences du rite musulman qui accepte la pose d’une pierre tombale bien que, habituellement, la tombe musulmane n'est constituée que d'une fosse dans lequel le corps est placé, enveloppé dans un linceul, sans cercueil. Pour concilier les exigences de ce rite avec la loi française qui interdit l'enterrement d'une dépouille en pleine terre, les familles musulmanes utilisent un cercueil simple en bois avec une Pierre creusée en son centre ne laissant apparaître que son encadrement, la terre étant recouverte par des graviers ou des petits cailloux blancs. En l'espèce la société Fune Val Sud explique qu'elle n'a été avertie qu’après la signature du devis des exigences techniques lié au rite musulman. La réalisation a posteriori de l'orifice central à entraîné la fracture du couvercle à deux reprises. Madame [Z] répond que nécessairement l'entreprise de pompes funèbres connaissait la confession musulmane des deux époux. Aucune preuve n'existe au dossier permettant d'être certain que la société Fune Val Sud a été informée de la confession musulmane de monsieur [Z]. Or l'article 1112- 1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore