Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 4 février 2025 — 23/03274
Texte intégral
Minute N° 25/27 COUR D’APPEL DE [Localité 29] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 23/03274 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSUE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DEMANDEURS : Monsieur [H], [V], [S] [B] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 17] (13) [Adresse 30] [Localité 13] représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [F], [Y], [P] [B] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 12] représenteé par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [D], [M] [U] née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 22] (84) [Adresse 11] [Localité 15] représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [W] [E] [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19] (30) [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [X], [G],[P] [I] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20] [Adresse 16] [Localité 8] représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Maître Mélanie COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE : [26], représentée par la [28] D'AZUR et du département des Bouches-du-Rhône - Division des affaires juridiques, Pôle juridictionnel et judiciaire, dont les bureaux, [Adresse 1], [31][Localité 22], [Adresse 24], [Adresse 21] [Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS : Audience publique du 03 Décembre 2024 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Expédition à :Me Maître Mélanie COLLEVILLE, [26] délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [A] [J], née à [Localité 22] le [Date naissance 10] 1918 est décédée le [Date décès 7] 2019, sans aucune postérité, ses héritiers étant inconnus.
Sa succession a été ouverte en l’étude de Me [R] [K], notaire à [Localité 32], lequel a fait appel aux services d’un cabinet de généalogie successorale, la société [25].
Ce cabinet a pu identifier les héritiers, lesquels lui ont consenti une procuration aux fins de les représenter dans le cadre du règlement de la succession.
Les opérations d’inventaire ont eu lieu le 26 novembre 2020 et un acompte sur les droits de succession dus a été versé par les héritiers à l’administration fiscale pour une somme de un million d’euros.
L’actif de la succession était également constitué de biens immobiliers pour lesquels il a fallu trouver des acquéreurs. Une transaction qui a pu être réalisée par le biais d’une vente notariale interactive, n’a pas permis de libérer les fonds résiduels permettant de solder les droits de succession et de déposer la déclaration de succession dans l’intervalle, de sorte que ce n’est que le 31 mars 2022 que cette déclaration de succession a pu être déposée et le solde du montant des droits adressé à l’administration.
Le 5 septembre 2022, l’administration fiscale a adressé une lettre à deux des héritiers, Mme [X] [I] et M. [H] [B], les informant de l’application de pénalités et intérêts de retard en application des articles 1727 I, III et IV 1et 3 et 1728-2 du Code général des impôts, en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession au regard de l’article 800-1 du même code.
Par lettre du 21 septembre 2022, la société [25] a sollicité de l’administration la remise gracieuse des pénalités de retard ainsi que le dégrèvement de la majoration appliquée, demande refusée au motif que la possibilité était offerte aux héritiers de déposer la déclaration de succession en l’accompagnant d’une demande de paiement fractionné, possibilité qui n’a pas été exercée par eux.
Une nouvelle réclamation était formée par courrier recommandé du 10 mai 2023, par laquelle les héritiers expliquaient qu’ils n’avaient pas la possibilit